Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

2.5.6 Fonds de technologie

L’ordonnance indique explicitement qu’à l’avenir, en plus des avantages pour l’environnement selon les critères d’encouragement, aucun autre objectif environnemental ne doit être sensiblement compromis et que les bailleurs de fonds et les bénéficiaires des prêts doivent avoir leur siège en Suisse. Cela était déjà le cas dans la pratique, car le fonds de technologie a été mis en place en tant qu’instrument de promotion de l’environnement et de la place économique suisse. Une inscription explicite dans l’ordonnance apporte de la transparence et renforce la sécurité juridique. En outre, le montant maximal du cautionnement est adapté à la nouvelle échéance de l’instrument.

2.5.7 Encouragement des gaz renouvelables

L’art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2 comprend désormais un instrument pour encourager la production de gaz renouvelables. Conformément à cette loi, celui-ci est financé par l’affectation des recettes de la taxe sur le CO30. Compte tenu des moyens très limités à disposition, l’encouragement se limite

2

aux installations de biométhane – c’est à dire aux installations de biogaz dont la production a la qualité du gaz naturel (biométhane), et qui l’injectent dans le réseau de gaz ou l’utilisent localement comme carburant. Cet encouragement est réclamé depuis des années, notamment par l’intermédiaire de la motion Wismer31 transmise récemment par le Parlement. Jusqu’à présent, seules les installations de biogaz produisant de l’électricité bénéficiaient d’un encouragement dans le cadre du fonds alimenté par le supplément réseau. Ce nouvel instrument incitera davantage à investir dans des installations qui produisent du biogaz compatible avec le réseau (biométhane).

Actuellement, cet encouragement ne s’applique pas aux autres installations de production de gaz renouvelables. Selon le Conseil fédéral, il devrait surtout bénéficier au biométhane.

Les exigences relatives aux installations ont sciemment été maintenues à un faible niveau. Il faudrait en définir d’autres si les taux d’encouragement étaient relevés dans le cadre d’une révision ultérieure de l’ordonnance. Par exemple, le biométhane issu d’une installation fortement subventionnée ne devrait pas être utilisé pour chauffer des locaux, produire de l’eau chaude ou honorer un engagement de réduction.

Les art. 113c à 113d de l’ordonnance sur le CO2 régissent cet instrument.

2.5.8 Encouragement du solaire thermique

Les installations solaires thermiques destinées au chauffage des locaux et de l’eau sanitaire sont soutenues dans le cadre du Programme Bâtiments, mais il n’existe jusqu’à présent aucun encouragement des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle. L’art. 34a, al. 1, let. e, de la loi sur le CO2 crée une base pour encourager ces dernières. Conformément à cette loi, l’instrument est financé par l’affectation des recettes de la taxe sur le CO32. Sont encouragées les installations d’une

2

puissance thermique nominale minimum de 35 kW qui mettent l’accent sur l’utilisation de la chaleur pour les processus ou les prestations. Pour éviter un double encouragement, il est précisé que les réductions d’émissions réalisées avec une installation subventionnée ne contribuent pas au respect d’un éventuel engagement de réduction. Calculé par kW de puissance thermique nominale, l’encouragement représente environ 40 % des coûts d’investissement.

2.6 Rapport sur les risques financiers liés au climat

L’ordonnance précise la fréquence, le type et le contenu éventuel des rapports de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Banque nationale suisse (BNS) sur l’évaluation des risques financiers liés au climat et sur les mesures éventuelles qu’elles prennent à l’issue de cette évaluation. Les commentaires indiquent également comment ces rapports s’intègrent dans les exigences en vigueur de la FINMA et de la BNS. Par exemple, le rapport sur la gestion des risques financiers liés au climat par les établissements financiers ne peut être établi que sous une forme agrégée et anonyme, et les autorités de surveillance ne peuvent présenter que des mesures générales.

30 Voir également FF 2022 2654

31 22.3193 motion Wismer. Le gaz produit dans des installations de biogaz doit pouvoir être vendu comme biométhane.

32 Voir également FF 2022 2654 12/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960