Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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L’art. 9 du projet d’ordonnance confie ‡ Swissgas, aux responsables de zone de bilan, aux responsables de groupe-bilan et aux consommateurs de gaz la responsabilitÈ d’examiner s’il est possible de prÈsenter une offre de solidaritÈ volontaire et, le cas ÈchÈant, pour quel volume et ‡ quel prix. Par volume, on entend aussi bien les volumes de gaz que les capacitÈs nÈcessaires ‡ leur transport. La possibilitÈ de prÈsenter une offre doit Ítre examinÈe en toute ÈquitÈ. Dans la phase fondÈe sur le marchÈ, la prÈparation des offres volontaires rÈpond aux critËres du marchÈ. Le Conseil fÈdÈral s’abstiendra provisoirement d’user de la compÈtence qui lui est confÈrÈe par l’art. 33 LAP de surveiller les prix et d’Èdicter des prescriptions concernant les marges. Swissgas, les responsables de zone de bilan, les responsables de groupe-bilan et les consommateurs de gaz sont tenus de fixer des prix appropriÈs pour les mesures de solidaritÈ volontaires. Swissgas soumet les offres de solidaritÈ au dÈlÈguÈ pour examen. Les responsables de zone de bilan, les responsables de groupe-bilan et les consommateurs de gaz sont liÈs par les offres qu’ils transmettent. Le Conseil fÈdÈral dÈcide si des offres volontaires sont prÈsentÈes. Swissgas prÈsente les offres volontaires ‡ l’autoritÈ compÈtente dÈsignÈe dans la demande aprËs avoir reÁu l’aval du Conseil fÈdÈral.

Art. 10

Si toutes les offres volontaires ont ÈtÈ acceptÈes et qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’aucune offre volontaire n’est disponible pour assurer l’approvisionnement des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ, l’Allemagne et l’Italie peuvent demander ‡ la Suisse des mesures de solidaritÈ contraignantes (art. 5, par. 1, de l’accord bilatÈral). Le dÈlÈguÈ prÈpare les offres de solidaritÈ contraignantes. Il dÈtermine ce faisant ‡ l’aide du monitoring du gaz en place les volumes de gaz qui peuvent Ítre mis ‡ disposition au moyen de mesures souveraines (commutation d’installations bicombustibles, restrictions et interdictions d’utilisation et contingentement) et le prix auquel ils peuvent Ítre livrÈs. ConformÈment ‡ l’art. 5, par. 2, de l’accord bilatÈral, une offre de solidaritÈ contraignante comporte au moins :

a. les coordonnÈes de l’OFAE ;

b. les coordonnÈes du gestionnaire du rÈseau de transport compÈtent ;

c. les coordonnÈes du responsable de l’offre de solidaritÈ ;

d. le jour de livraison ;

e. le volume de gaz en kilowattheures par jour (kWh/d) ;

f. le point de livraison ;

g. le prix prÈvisionnel ;

h. les coordonnÈes du bÈnÈficiaire du paiement.

En exÈcution des art. 8 et 9 de l’accord bilatÈral et de l’art. 12 de l’accord trilatÈral, le prix des mesures de solidaritÈ contraignantes se compose des ÈlÈments suivants :

a. le prix du gaz, qui correspond ‡ la moyenne arithmÈtique des derniers prix disponibles sur les marchÈs spot des bourses d’Allemagne, d’Italie et de France ;

b. les co˚ts de transport du gaz jusqu’‡ la frontiËre suisse ;

c. les indemnitÈs pour les prÈjudices subis par les branches Èconomiques concernÈes ;

d. le cas ÈchÈant, les frais de procÈdures judiciaires et extrajudiciaires en lien avec les prÈjudices subis sous l’effet des mesures de solidaritÈ souveraines.

Les ordonnances nÈcessaires ‡ l’entrÈe en vigueur de mesures souveraines comporteront des dispositions plus dÈtaillÈes sur la nÈcessitÈ d’une indemnisation et, le cas ÈchÈant, le montant de celle-ci, en application des art. 31 et 32 LAP. L’accord trilatÈral dispose ‡ son art. 12 que l’indemnisation repose sur la lÈgislation suisse. Les Èventuelles indemnitÈs seraient fixÈes sur la base de l’art. 38 LAP.