Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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Ítre en mesure de payer les mesures de solidaritÈ volontaires Èmanant de l’Allemagne ou de l’Italie avec ses propres fonds, un deuxiËme crÈdit de financement pourrait Ítre sollicitÈ. Les crÈdits d’engagement ‡ cet effet font l’objet d’arrÍtÈs fÈdÈraux distincts, qui seront soumis au Parlement pour l’approbation de l’accord et ne sont pas compris dans le champ du projet d’ordonnance.

L’art. 4 du projet d’ordonnance charge en outre Swissgas de prendre les dispositions nÈcessaires pour que les contrats avec les acteurs du marchÈ dont l’offre a ÈtÈ acceptÈe par le Conseil fÈdÈral puissent Ítre conclus et que les capacitÈs de transport nÈcessaires pour l’acheminement des volumes de gaz depuis le point de livraison jusqu’aux gestionnaires de rÈseau suisse soient disponibles.

Art. 5

Si toutes les offres volontaires ont ÈtÈ acceptÈes et qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’aucune offre volontaire n’est disponible pour assurer l’approvisionnement des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ, le Conseil fÈdÈral peut demander des mesures de solidaritÈ contraignantes (art. 5 de l’accord bilatÈral). En vertu de l’accord, c’est l’OFAE qui est responsable de prÈparer et de soumettre une demande de mesures de solidaritÈ contraignantes (art. 2 de l’accord trilatÈral et art. 3, par. 2, de l’accord bilatÈral), sachant que la dÈcision de soumettre l’offre revient au Conseil fÈdÈral. Les autoritÈs allemandes et italiennes soumettent les offres de solidaritÈ contraignantes directement ‡ l’OFAE (art. 5 de l’accord bilatÈral). Si elles ne sont en mesure d’en prÈsenter, elles le notifient ‡ l’OFAE en mentionnant les raisons de cette impossibilitÈ. L’OFAE confirme immÈdiatement la bonne rÈception des offres de solidaritÈ contraignantes qui lui parviennent.

Il appartient au Conseil fÈdÈral de dÈcider s’il accepte ou rejette les offres de solidaritÈ contraignantes (art. 5 de l’accord bilatÈral). Les offres de solidaritÈ contraignantes peuvent Ítre acceptÈes en tout ou en partie. Si les offres de solidaritÈ contraignantes sont acceptÈes, un deuxiËme crÈdit d’engagement permet d’assurer leur paiement. Ce crÈdit d’engagement supplÈ- mentaire fait Ègalement l’objet d’un arrÍtÈ fÈdÈral distinct (comme la garantie d’…tat destinÈe ‡ Swissgas), qui sera soumis au Parlement dans le cadre de la ratification de l’accord et ne fait donc pas partie du champ du projet d’ordonnance.

L’OFAE confirme ‡ l’autoritÈ compÈtente l’acceptation de l’offre contraignante par le Conseil fÈdÈral (art. 5 de l’accord bilatÈral). Un rapport est rÈputÈ conclu une fois que l’autoritÈ compÈ- tente a reÁu l’acceptation de l’OFAE. L’Allemagne et l’Italie sont tenues de veiller, au moyen de mesures souveraines, ‡ ce que les volumes de gaz proposÈs ‡ la Suisse soient disponibles et puissent Ítre transportÈs jusqu’au point de livraison.

Si la partie contractante qui rÈpond ‡ une demande de solidaritÈ utilise une plateforme en ligne pour la mise ‡ disposition des mesures de solidaritÈ contraignantes, l’acceptation des offres contraignantes doit Ègalement Ítre confirmÈe sur la plateforme. Il faut en outre veiller ‡ ce que les capacitÈs de transport nÈcessaires ‡ l’acheminement des volumes de gaz depuis le point de livraison jusqu’aux gestionnaires de rÈseau rÈgionaux en Suisse soient disponibles. L’art. 5 du projet d’ordonnance charge ainsi Swissgas de prendre les dispositions nÈcessaires ‡ cet effet.

Art. 6

L’art. 6 du projet d’ordonnance charge les exploitants du gazoduc de transit et Swissgas de prendre les dispositions requises pour que les volumes de gaz fournis au titre des mesures de solidaritÈ puissent Ítre retirÈs au point de livraison convenu. L’accord bilatÈral dÈfinit comme point de livraison le point de passage de la frontiËre suisse (art. 2, par. 2, no10). Les risques liÈs au transport jusqu’au point de livraison convenu sont assumÈs par la partie contractante qui rÈpond ‡ la demande de solidaritÈ (art. 6, par. 3, de l’accord bilatÈral). Swissgas doit en