Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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outre veiller ‡ ce que les volumes de gaz livrÈs aux entreprises du secteur gazier soient mis ‡ disposition sans discrimination. De mÍme, les gestionnaires de rÈseau de gaz doivent faire en sorte que les volumes soient transmis aux clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ sans discrimination. En plus d’Ítre non discriminatoire, la transmission doit Ítre conforme aux rËgles de la concurrence tout en tenant compte des capacitÈs techniques de transport. Cela signifie aussi que les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ qui ne sont pas raccordÈs au rÈseau de gaz par le gestionnaire du rÈseau en question mais par un fournisseur tiers ne peuvent pas Ítre traitÈs moins favorablement pour ce qui est de la rÈpartition du gaz reÁu au titre des mesures de solidaritÈ.

Art. 7

L’art. 7 charge Swissgas d’effectuer les prÈparatifs pour permettre le paiement dans le dÈlai imparti du gaz livrÈ au titre des mesures de solidaritÈ volontaires. La ConfÈdÈration accorde ‡ Swissgas une garantie d’…tat pour couvrir les crÈances des acteurs du marchÈ. Les co˚ts occasionnÈs par les mesures de solidaritÈ contraignantes sont pris en charge par la ConfÈdÈration, qui les facture ‡ Swissgas dans un second temps. Le crÈdit d’engagement requis pour cette prise en charge provisoire fait l’objet d’un arrÍtÈ fÈdÈral distinct, qui sera soumis au Parlement dans le cadre de l’approbation de l’accord et n’est pas couvert par le projet d’ordonnance.

Swissgas est en outre chargÈe de prendre les dispositions nÈcessaires pour que les co˚ts des mesures de solidaritÈ, tant volontaires que contraignantes, puissent Ítre facturÈs de maniËre non discriminatoire et conformÈment au principe de causalitÈ aux responsables de zone de bilan, aux responsables de groupe-bilan et aux gestionnaires de rÈseau rÈgionaux et locaux.

La facturation des co˚ts aux clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ sera rÈglÈe dans l’ordonnance d’intervention qui sera alors ÈdictÈe. De maniËre gÈnÈrale, Swissgas est tenue de veiller ‡ ce que les volumes de gaz soient facturÈs ‡ l’unitÈ de mesure. Seuls les co˚ts convenus avec la partie contractante qui rÈpond ‡ la demande de solidaritÈ peuvent Ítre facturÈs aux clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ. La mÈthode appliquÈe est la mÍme que pour la facturation usuelle des co˚ts par les fournisseurs de gaz aux clients finaux en situation normale.

Art. 8

L’accord trilatÈral permet ‡ l’Allemagne et ‡ l’Italie de faire appel ‡ la solidaritÈ de la Suisse pour assurer l’approvisionnement des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ. Aux termes de l’art. 3, par. 1, de l’accord bilatÈral, une demande de solidaritÈ n’est possible que lorsque l’urgence au sens de l’art. 22, par. 1, let. c, du rËglement SoS a ÈtÈ dÈclarÈe, que toutes les mesures (fondÈes sur le marchÈ et souveraines) visant ‡ assurer l’approvisionnement des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ ont ÈtÈ prises dans l’…tat demandeur et que l’approvisionnement ne peut toujours pas Ítre assurÈ. ConformÈment ‡ l’art. 3 de l’accord bilatéral, L’OFAE confirme la bonne rÈception ‡ l’autoritÈ compÈtente dÈsignÈe dans la demande immÈdiatement aprËs qu’elle lui est parvenue et la transmet ‡ Swissgas pour examen.

L’art. 8 du projet d’ordonnance confie ‡ Swissgas la responsabilitÈ d’examiner les demandes Èmanant d’Allemagne et d’Italie. Swissgas s’appuie pour ce faire sur les directives du dÈlÈguÈ, l’accord bilatÈral et l’accord trilatÈral ainsi que les accords conclus avec les gestionnaires de rÈseau de transport en Allemagne et en Italie. Aux termes de l’art. 3, par. 7, de l’accord bilatÈ- ral, il faut vÈrifier immÈdiatement si la demande contient des erreurs ou des lacunes qui empÍ- cherait d’y apporter une rÈponse dans les rËgles. L’examen de Swissgas doit en outre permettre d’Ètablir que la mise en œuvre des mesures de solidaritÈ ne porte pas atteinte au bon fonctionnement ni ‡ la sÈcuritÈ des systËmes gaziers et Èlectriques de la Suisse. Swissgas soumet le rÈsultat de l’examen au dÈlÈguÈ.

Art. 9