Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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Le Conseil fÈdÈral dÈcide de la soumission d’offres de solidaritÈ contraignantes. S’il dÈcide de soumettre une offre contraignante, l’OFAE transmet l’offre ‡ l’autoritÈ compÈtente dÈsignÈe dans la demande, comme le prÈvoit l’art. 5 de l’accord bilatÈral.

Art. 11

Swissgas, les exploitants du gazoduc de transit, les responsables de zone de bilan, les gestionnaires de rÈseau et les autres entreprises concernÈes du secteur gazier sont tenus de remettre les volumes de gaz convenus au point de livraison et de mettre ‡ disposition les capacitÈs de transport nÈcessaires pour les mesures de solidaritÈ.

Art. 12

Les co˚ts des mesures de solidaritÈ volontaires sont facturÈs par Swissgas aux parties contractantes en Allemagne et en Italie. En cas de mesures de solidaritÈ contraignantes, la facturation passe par le dÈlÈguÈ. Seuls les co˚ts convenus avec la partie contractante demanderesse peuvent Ítre facturÈs. Un crÈdit d’engagement ‡ hauteur d’un milliard de francs permet d’assurer le paiement des mesures de solidaritÈ contraignantes. Il fait l’objet d’un arrÍtÈ fÈdÈral distinct (comme la garantie d’…tat destinÈe ‡ Swissgas), qui sera soumis au Parlement dans le cadre de la ratification de l’accord et n’est donc pas couvert par le projet d’ordonnance.

Art. 13

Les recettes gÈnÈrÈes par la livraison de gaz ‡ l’Allemagne et ‡ l’Italie au titre de l’accord trilatÈral doivent Ítre redistribuÈes conformÈment au principe de causalitÈ aux acteurs du marchÈ en Suisse qui ont contribuÈ ‡ la fourniture du gaz.

Art. 14

Swissgas, les responsables de zone de bilan, les responsables de groupe-bilan, les gestionnaires de rÈseau et les autres entreprises concernÈes du secteur gazier Ètablissent, dans un dÈlai de six mois ‡ compter de l’entrÈe en vigueur de l’ordonnance, un plan de mise en œuvre des prÈparatifs et prÈsentent un rapport au dÈlÈguÈ.

Art. 15

Le dÈlÈguÈ reprÈsente l’Approvisionnement Èconomique du pays dans son intÈgralitÈ (art. 58 LAP et art. 2, al. 1, OAEP5) et dirige les domaines et l’OFAE. Il est de ce fait chargÈ de l’exÈ- cution de l’ordonnance et veille ‡ la pertinence, ‡ l’adÈquation et ‡ l’efficacitÈ des mesures prises. Il Èdicte ‡ l’intention de Swissgas et des autres entreprises concernÈes du secteur gazier les directives nÈcessaires, dans lesquelles sont prÈcisÈes les obligations, notamment en matiËre de remise de rapports et de fourniture de renseignements. Le respect des obligations et la conformitÈ de la mise en œuvre de l’accord trilatÈral seront rÈguliËrement contrÙlÈs dans le cadre des structures existantes de l’Approvisionnement Èconomique du pays.

Art. 16

Il est prÈvu que l’ordonnance entre en vigueur immÈdiatement aprËs l’approbation de l’accord trilatÈral par le Parlement et sa ratification par le Conseil fÈdÈral. Elle aura effet jusqu’‡ l’entrÈe en vigueur d’une loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz).

5 RS 531.11