Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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est conditionnÈe ‡ un traitement non discriminatoire et conforme au principe de causalitÈ de tous les acteurs du marchÈ.

Swissgas effectue les prÈparatifs et prend les mesures d’intervention nÈcessaires, tant sur le plan technique qu’organisationnel, pour mettre en œuvre l’accord. Les prÈparatifs en prÈvision d’une demande de solidaritÈ en cas de pÈnurie se fondent sur l’art. 5, al. 4, LAP. Si une pÈnurie se dÈclare en Suisse, une ordonnance sur les mesures d’intervention pour faire appel ‡ la solidaritÈ sera ÈdictÈe. Par ailleurs, indÈpendamment de la situation en matiËre d’approvisionnement prÈvalant en Suisse, celle-ci pourra recevoir des demandes de solidaritÈ Èmanant de l’Allemagne ou de l’Italie. La prise de mesures de solidaritÈ en faveur d’un pays Ètranger se fonde sur l’art. 61, al. 2, LAP.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, les t‚ches confiÈes ‡ Swissgas seront de nature purement opÈrationnelle. Les obligations de Swissgas, en particulier l’obligation de prÈ- senter rÈguliËrement des rapports et l’obligation de renseigner, seront prÈcisÈes plus avant par voie de directives. La conformitÈ de la mise en œuvre de l’accord trilatÈral et le respect des obligations seront rÈguliËrement contrÙlÈs dans le cadre des structures existantes de l’Approvisionnement Èconomique du pays. Les compÈtences rÈglementaires en cas de demande de solidaritÈ restent du ressort de la ConfÈdÈration, notamment en ce qui concerne la prise de mesures souveraines (commutation des installations bicombustibles, restrictions et interdictions d’utilisation et contingentement).

L’art. 1, al. 2, du projet d’ordonnance charge Swissgas de conclure un accord avec les gestionnaires de rÈseau de transport allemands, italiens et suisses pour rÈgler les modalitÈs opÈrationnelles s’appliquant aux demandes de solidaritÈ, en particulier s’agissant du transport au point de livraison (conformÈment ‡ l’art. 3 de l’accord trilatÈral). L’art. 6, par. 7, de l’accord bilatÈral prÈvoit que l’accord doit Ítre conclu dans un dÈlai de six mois ‡ compter de l’entrÈe en vigueur de l’accord trilatÈral. Les acteurs concernÈs pour le gazoduc de transit suisse sont Swissgas, FluxSwiss Sagl et Transitgas.

Qu’il y ait ou non une demande de solidaritÈ, Swissgas se verra verser des indemnitÈs pour la prÈparation de la mise en œuvre de l’accord trilatÈral. L’indemnisation de Swissgas se fonde sur les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, LAP et sera financÈe par les moyens ‡ la disposition de l’OFAE.

Art. 2

Les mesures de solidaritÈ ne peuvent Ítre demandÈes que pour les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ. ¿ l’inverse, si la Suisse se voit adresser une demande de solidaritÈ, les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ sont exemptÈs de contingentement. Les consommateurs visÈs ‡ l’art. 2, let. a ‡ k, ont une importance particuliËre pour la collectivitÈ et l’approvisionnement Èconomique du pays, ce qui justifie un traitement particulier. En vertu du projet d’ordonnance sur les interdictions et les restrictions d’utilisation de gaz, les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ peuvent aussi Ítre astreints ‡ rÈduire leur consommation ou ‡ arrÍter d’utiliser le gaz pour certains usages. Les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ sont traitÈs de maniËre Ègale, dans la mesure o˘ les conditions techniques le permettent.

Aux termes de l’art. 7 de l’accord trilatÈral et par analogie avec la dÈfinition de l’UE ‡ l’art. 2, no6, en relation avec le consid. 24 du rËglement SoS, sont considÈrÈs comme des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ les mÈnages privÈs, les hÙpitaux, les Ètablissements mÈdicosociaux et les Ètablissements pour les personnes handicapÈes. En outre, la police, les sapeurspompiers, les Ètablissements pÈnitentiaires et l’armÈe (s’agissant de cette derniËre, uniquement pour son infrastructure d’approvisionnement), ainsi que les entreprises qui assurent l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en Ènergie, l’Èpuration des eaux usÈes ou l’Èlimination des dÈchets sont aussi assimilÈs ‡ des clients protÈgÈs. Les blanchisseries qui assurent la dÈsinfection de textiles destinÈs aux Ètablissements de santÈ et les entreprises qui