Rapport explicatif

Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages

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1 Contexte

1.1 NÈcessitÈ d’agir et objectifs visÈs

Le 19 mars 2024, le chef du DÈpartement fÈdÈral de l’environnement, des transports, de l’Ènergie et de la communication (DETEC) a signÈ, sur mandat du Conseil fÈdÈral, un accord concernant des mesures de solidaritÈ visant ‡ assurer la sÈcuritÈ de l’approvisionnement en gaz entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie (ci-aprËs ´ accord trilatÈral ª). Cet accord trilatÈral fait partie intÈgrante de l’accord bilatÈral que l’Allemagne et l’Italie ont Ègalement signÈ le 19 mars 2024 (ci-aprËs ´ accord bilatÈral ª). L’accord trilatÈral renvoie ‡ plusieurs reprises aux dispositions pertinentes de l’accord bilatÈral. Il traite en outre de certains aspects spÈcifiques des relations entre la Suisse et les deux autres parties contractantes qui nÈcessitent une rÈglementation particuliËre. La procÈdure de consultation relative ‡ l’approbation de l’accord (art. 166, al. 2, Cst.1) et des crÈdits d’engagement nécessaires à sa mise en œuvre (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) s’est dÈroulÈe du 15 mai au 17 juin 2024. L’accord contenant des dispositions fixant des rËgles de droit, il est sujet au rÈfÈrendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

L’accord concernant des mesures de solidaritÈ visant ‡ assurer la sÈcuritÈ de l’approvisionnement en gaz entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse permet ‡ cette derniËre, en cas de pÈnurie grave et aprËs avoir pris toutes les mesures possibles sur le plan national, d’adresser une demande de solidaritÈ aux deux autres …tats contractants en vue d’approvisionner les clients protÈgÈs. En contrepartie, les deux autres …tats parties peuvent Ègalement solliciter la Suisse en cas d’urgence. Les trois …tats s’engagent en outre ‡ ne pas limiter les capacitÈs de transport sur leur rÈseau en cas d’application des mesures de solidaritÈ. En Suisse, l’accord trilatÈral sera mis en œuvre par voie d’ordonnance. Contrairement ‡ l’Allemagne et ‡ l’Italie, la Suisse ne dispose pas d’une loi sur l’approvisionnement en gaz qui pourrait servir de base ‡ la mise en œuvre de l’accord trilatÈral.

En application de l’art. 60, al. 1, let. c, de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP2), l’art. 1 du projet d’ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant ‡ garantir l’approvisionnement en gaz prévoit de dÈlÈguer ‡ la SociÈtÈ anonyme suisse pour le gaz naturel (Swissgas) la t‚che publique consistant ‡ prÈparer et ‡ mettre en œuvre les mesures de solidaritÈ prÈvues au titre de l’accord. La dÈlÈgation est nÈcessaire Ètant donnÈ qu’il n’y a pas en Suisse, faute de base lÈgale, de responsable de la zone de marchÈ indÈpendant du secteur gazier ‡ qui l’on pourrait confier cette mission. Swissgas est une organisation apte ‡ assumer cette t‚che, car elle possËde une solide expÈrience de l’exploitation de rÈseau et des activitÈs de transport qui y sont rattachÈes, sans compter qu’elle dÈtient les capacitÈs de transport qui reviennent ‡ la Suisse sur le gazoduc de transit. Il n’y a pas, dans le secteur gazier de notre pays, d’organisations comparables qui pourraient assumer cette fonction ‡ la place de Swissgas.

Le projet d’ordonnance vise ‡ rÈgler les prÈparatifs nÈcessaires au traitement des demandes de gaz soumises par la Suisse. Attendu que la Suisse n’est pas confrontée à une pÈnurie de gaz dÈclarÈe ou imminente, les demandes de livraisons de gaz au titre de l’ordonnance ne sont pas conÁues comme des mesures d’intervention, mais comme des prÈparatifs au sens de l’art. 5, al. 4, LAP. Une ordonnance supplÈmentaire fixant les mesures d’intervention conformÈment aux art. 31 et 32 LAP serait ÈdictÈe en cas de pÈnurie grave.

Le projet d’ordonnance rËgle en outre le traitement des demandes de gaz soumises par les autoritÈs ÈtrangËres. La Suisse peut Ítre sollicitÈe par un autre pays au titre des mesures de solidaritÈ mÍme en l’absence de pÈnurie dÈclarÈe ou imminente en Suisse. En vertu de l’art. 61, al. 2, LAP, le Conseil fÈdÈral peut, pour remplir ses obligations internationales, prendre des mesures d’intervention Èconomique mÍme si aucune pÈnurie grave ne menace ou n’est

1 RS 101

2 RS 531