Rapport explicatif
Consultation 2024/60: Ordonnance sur la préparation et la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz · 13 pages
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doivent contenir des informations spÈcifiques (notamment la quantitÈ de gaz souhaitÈe) et Ítre formulÈes et recevoir une rÈponse dans les plus brefs dÈlais (art. 3 de l’accord bilatÈral).
- Pour les mesures de solidaritÈ volontaires prÈvues par l’art. 4 de l’accord bilatÈral, les acteurs du marchÈ reÁoivent une indemnisation fixÈe par contrat. Si une tierce partie (pour la Suisse, Swissgas) a ÈtÈ mandatÈe pour conclure le contrat, la partie demanderesse doit fournir une garantie d’…tat pour couvrir les crÈances des acteurs du marchÈ de la partie fournissant les mesures de solidaritÈ (art. 3, par. 4, ch. 9, de l’accord bilatÈral).
- Dans le cas des mesures de solidaritÈ contraignantes, un contrat est considÈrÈ comme conclu entre les parties dËs que l’offre de solidaritÈ a ÈtÈ acceptÈe (art. 5, par. 10, de l’accord bilatÈral). Les mesures de solidaritÈ contraignantes sont indemnisÈes. L’indemnisation couvre le prix du gaz, le co˚t de transport et les Èventuels prÈjudices subis par les secteurs Èconomiques concernÈs (art. 8 de l’accord bilatÈ- ral).
En vertu de l’accord trilatéral, les dispositions pertinentes de l’accord bilatéral s’appliquent par analogie aux mesures de solidaritÈ avec la Suisse, sans que cela implique une reprise directe du droit de l’Union européenne (UE) auquel il est fait référence dans l’accord bilatÈral. Au moment de la signature des accords de solidarité, il n’existait pas d’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE dans le domaine de l’approvisionnement en gaz.
La Suisse est autorisée à soumettre une demande de solidarité à l’Allemagne et à l’Italie en cas d’urgence conformément aux dispositions prévues de l’accord bilatéral. En contrepartie, l’Allemagne et l’Italie peuvent Ègalement adresser leurs demandes de solidaritÈ ‡ la Suisse. Les relations entre la Suisse et les deux autres parties ‡ l’accord appellent des dispositions particuliËres, dont les suivantes, qui figurent dans l’accord trilatÈral, mÈritent d’Ítre relevÈes :
- En Suisse, l’Office fÈdÈral pour l’approvisionnement Èconomique du pays (OFAE) est l’autoritÈ compÈtente pour la mise en œuvre de l’accord (art. 2 de l’accord trilatÈral).
- Attendu que les mesures de solidaritÈ entre l’Allemagne et l’Italie portent sur de grands volumes et qu’elles risquent par consÈquent de mobiliser des capacitÈs importantes sur la partie suisse du gazoduc de transit, des mÈcanismes de protection spÈciaux sont prÈvus pour l’approvisionnement de la Suisse. Les mesures de solidaritÈ entre l’Allemagne et l’Italie ne doivent pas entraver l’approvisionnement des clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ sur le territoire suisse. Le cas ÈchÈant, les autoritÈs compÈtentes des trois …tats parties doivent prendre des mesures appropriÈes (art. 8 et 9 de l’accord trilatÈral).
- Les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ en Suisse bÈnÈficient du mÍme traitement que les clients protÈgÈs au titre de la solidaritÈ en Allemagne et en Italie, pour autant que la dÈfinition suisse du client protÈgÈ au titre de la solidaritÈ soit compatible avec la dÈfinition de l’art. 2, no6, et de l’art. 13 du rËglement SoS (art. 7 de l’accord trilatÈral).
- Les autoritÈs compÈtentes des trois parties contractantes s’engagent ‡ prendre toutes les mesures nÈcessaires pour que leurs gestionnaires de rÈseau respectifs concluent un accord opérationnel sur la mise en œuvre des mesures de solidarité au plus tard six mois aprËs l’entrÈe en vigueur de l’accord trilatÈral (art. 10 de l’accord trilatÈral).
- Une clause d’arbitrage prÈvoit que, dans les relations avec la Suisse, un tribunal arbitral indÈpendant peut Ítre constituÈ comme instance de rËglement des diffÈ- rends (art. 11 de l’accord trilatÈral).
- L’accord trilatÈral s’applique Ègalement ‡ la PrincipautÈ de Liechtenstein (art. 13 de l’accord trilatÈral), Ètant donnÈ que celle-ci est couverte par l’approvisionnement Èconomique de la Suisse (art. 7 et 8, al. 2, du TraitÈ du 29 mars 1923 entre la