Rapport sur les résultats
Consultation 2024/68: Modification de la loi sur le logement (LOG) · 14 pages
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L’association Coopératives d’habitation Suisse précise quant à elle que le champ d’application de ce nouveau modèle devrait être limité aux objets bénéficiant d’une aide indirecte, et que, par conséquent, les participations au capital de la Confédération devraient en être exclues (art. 38, LOG). De plus, les critères d’octroi des emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements (CCL) ne se basent pas sur les coûts de revient ou leurs limites fixés par l’OFL, mais sur la valeur de nantissement déterminée par la CCL ; cette valeur résulte de la capitalisation du revenu locatif annuel net anticipé avec un taux d’actualisation défini par la centrale d’émission. La capitalisation du revenu locatif résultant du nouveau modèle de loyer est susceptible d’aboutir à une valeur de nantissement nettement inférieure, ce qui se traduit par une quote-part d’emprunt plus faible pour le maître d’ouvrage et rend donc le refinancement incertain.
Pour LOGEMENT SUISSE, le terme « coûts immobiliers » figurant dans la proposition d’art. 38a, al. 2, let. a LOG, est trop restrictif. À ses yeux, il serait préférable d’utiliser le terme « coûts », car cela garantirait une plus grande flexibilité et permettrait de prendre en compte également les frais de financement (qui ne sont pas à proprement parler des coûts immobiliers directs) et, le cas échéant, les frais relevant de l’organisation du maître d’ouvrage (les coûts liés aux organes, p. ex.).
Des remarques concernant le modèle de loyer fixé sur la base des coûts lui-même ont par ailleurs été faites (ASLOCA, CASSI, CATEF, Coopératives d’habitation Suisse, LOGEMENT SUISSE). L’ASLOCA demande que les milieux concernés soient consultés lorsque le nouveau modèle sera réglé par voie d’ordonnance. HabitatDurable souligne en outre que les objections formulées par les deux organisations faîtières des maîtres d’ouvrage d’utilité publique devront être prises en compte au moment de l’élaboration des dispositions de l’ordonnance.
5.2.6 Organisations non invitées officiellement
Les organisations non invitées officiellement ont pris position sur la première mesure (loyer fixé sur la base des coûts) comme suit :
• 1 organisation est relativement convaincue (Utilita)
Utilita n’a formulé aucune remarque concernant la première mesure.
5.3 Deuxième mesure : contrôle des loyers par l’État
5.3.1 Cantons
Les cantons ont pris position sur la deuxième mesure (contrôle des loyers par l’État) comme suit :
• 18 cantons sont convaincus (AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH,
SO, TI, UR, VS)
• 2 cantons sont relativement convaincus (BS, SG)
• 4 cantons ne sont pas convaincus (AI, VD, ZG, ZH)
Les cantons reconnaissent l’utilité de la deuxième mesure, notamment parce qu’elle clarifie la compétence de l’OFL en matière de contrôle des loyers des logements bénéficiant d’un encouragement indirect (BL, BS, GE, VS). Le canton de Soleure estime que l’OFL possède les connaissances et l’expérience nécessaires. Pour le canton de Bâle-Ville, cette mesure est judicieuse car elle prévient le risque que le modèle de loyer fixé sur la base des coûts de la Confédération donne lieu à des interprétations différentes. Le canton de Genève salue cette clarification, qui permet d’éviter non seulement les
conflits de compétence entre les autorités administratives et civiles en matière d’aide au logement,
mais aussi l’application de certaines dispositions du code des obligations. Comme pour la première mesure, il relève la portée limitée de l’art. 269 CO dans ce domaine et suggère une modification de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Quelques cantons considèrent également qu’il est utile d’étendre la compétence de