Rapport explicatif
Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages
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les plus fréquentes sur la modification de la rémunération du matériel de soins au 1er octobre 2021 : Questions fréquentes12).
1.2.3 Conditions d’admission des centres de remise
Les centres de remise de moyens et appareils admis sont des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal ou des centres qui, dans le cadre de la LAMal, fournissent exclusivement des prestations visées par la LiMA. Selon le type de moyens et d’appareils remis, il peut s’agir, par exemple, de drogueries, de magasins spécialisés, d’entreprises ou de grands magasins13. Ils sont autorisés s’ils sont admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité, s’ils ont conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer, et s’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal (art. 55 OAMal). Bien que les assureurs puissent également conclure des contrats de remise avec des détaillants, ils ne font guère usage de cette possibilité (cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 09.3890 de la conseillère nationale Ruth Humbel : « Vente de moyens et appareils en libre-service »14). En pratique, les moyens et appareils achetés auprès de détaillants ne sont donc pas remboursés.
Les prescriptions médicales ne mentionnent généralement pas de produit de marque spécifique, mais une désignation générique, comme des moyens absorbants pour l’incontinence ou des compresses de gaze. Le centre de remise admis joue par conséquent un rôle important en ce qui concerne la remise du produit adéquat, la garantie de la qualité et l’instruction aux patients. Son admission par le canton et les contrats conclus avec les assureurs garantissent sa compétence à cet égard (art. 55 OAMal).
Les assureurs peuvent refuser de traiter avec certains centres de remise. Malgré l’absence d’obligation de contracter, les assureurs doivent toutefois garantir à leurs assurés l’accès aux prestations obligatoires prévues par la LiMA.
1.2.4 Principe de territorialité dans l’AOS
La LAMal est régie par le principe de territorialité. Seules les prestations fournies en Suisse par des fournisseurs de prestations admis en Suisse sont en principe prises en charge par l’assurance-maladie. Le Conseil fédéral peut néanmoins prévoir la prise en charge par l’AOS des coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 LAMal qui sont fournies à l’étranger pour des raisons médicales (art. 34, al. 2, LAMal). Les seules exceptions au principe de territorialité sont ainsi les prestations qui ne peuvent pas être fournies en Suisse, les traitements effectués en cas d’urgence et les accouchements
12 Accessible sous : www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des moyens et appareils (consulté le 7.10.2024).
13 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 79/98 du 4 juillet 2001, consid. 4a
14 Accessible sous : www.parlement.ch > 09.3890 > Interpellation Humbel Ruth (consulté le 7.10.2024).