Rapport explicatif
Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages
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maladie (art. 20, par. 2, du règlement [CE] no 883/2004 en relation avec l’art. 36, al. 1, OAMal). Par conséquent, une pratique s’est développée en ce qui concerne l’application de l’art. 36, al. 1, OAMal, stipulée dans la lettre d’information du 8 avril 2008 adressée aux assureurs LAMal et à leurs réassureurs16. Selon ce document, l’OFSP vérifie que le traitement médical ne peut pas être fourni en Suisse ou seulement en exposant la personne concernée à des risques considérables et que l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique du traitement médical sont prouvés. La facturation passe par l’entraide internationale en matière de prestations.
La prise en charge, dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations, de moyens et d’appareils acquis dans l’EEE est possible dans les conditions décrites ci-dessus, pour autant que les assurés demandent au préalable un certificat S217 à leur assureur-maladie suisse. La protection tarifaire s’appliquerait dans ce cas. Le recours à l’entraide internationale en matière de prestations est également envisageable en cas d’acquisition non programmée de moyens et d’appareils (voir à ce sujet les conditions décrites précédemment pour le droit aux prestations en nature en cas de nécessité médicale lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre). Pour la délimitation entre l’entraide internationale en matière de prestations et le régime proposé dans le présent projet, voir le chap. 4 (commentaire de la disposition).
Les prestations obtenues dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations doivent l’être auprès d’organismes habilités à le faire en vertu de la législation de l’État de l’UE ou de l’AELE concerné. Par conséquent, elles sont accordées conformément à la législation de l’État de séjour ou de domicile. L’assurance-maladie suisse doit les prendre en charge même si elles ne sont pas prévues dans le catalogue suisse des prestations. L’assureur ne doit pas et ne peut pas contrôler si les prestations obtenues à l’étranger remplissent certaines conditions de qualité ou d’autres exigences spécifiques à la Suisse. Seule la législation du pays dans lequel les prestations sont fournies ou obtenues est déterminante. Pour ce qui est de la prise en charge des coûts, la législation suisse ne peut pas, en vertu du droit de coordination, imposer des exigences supplémentaires qui limiteraient le remboursement.
1.2.6 Législation sur les dispositifs médicaux
Contrairement à la législation sur les médicaments (cf. l’art. 20, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh]18 ainsi que les art. 20, al. 2, let. a,
16 Accessible sous : www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Circulaires et lettres d’information > Lettres d’information Affaires internationales (consulté le 8.10.2024).
17 Accessible sous : www.kvg.org/fr > Assureurs > Documents UE/AELE/UK (consulté le 7.10.2024).
18 RS 812.21