Rapport explicatif

Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages

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de sécurité et d’efficacité, les dispositifs médicaux proposés dans l’UE répondent donc généralement aux standards en vigueur en Suisse.

L’ODim et l’ODiv réglementent la mise sur le marché de tous les dispositifs médicaux (DM) ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) et ne font pas de distinction entre les produits de la LiMA et les autres dispositifs médicaux. Les destinataires de ces ordonnances sont les acteurs économiques, les établissements de santé, les professionnels et les autorités d’exécution. L’acquisition de dispositifs médicaux par des particuliers à l’étranger pour leur utilisation personnelle n’est pas interdite. Cependant, les dispositifs médicaux proposés par les centres de remise étrangers au moyen d’un service en ligne dans le cadre de la vente à distance au sens de l’art. 7 ODim doivent être conformes aux prescriptions de l’ODim. Les centres de remise en Suisse doivent garantir un conseil spécialisé (art. 61, al. 2, ODiv) et ne peuvent remettre que les DM ou les DIV destinés par le fabricant à être utilisés par des non-spécialistes (utilisation personnelle) (art. 68 ODim et 61, al. 1, ODiv).

1.2.7 Législation sur les denrées alimentaires

L’acquisition de moyens et d’appareils dans l’EEE peut également inclure l’achat de certaines denrées alimentaires.

La Suisse a repris de manière autonome, dans le chap. 3 de l’OBNP, les dispositions du règlement (UE) no 609/201323 qui concernent les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. La législation suisse est donc harmonisée avec celle de l’UE sur ce point. Conformément à l’art. 27 OBNP, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (food for special medical purposes [FSMP]) sont soumises en Suisse à une obligation d’annonce à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La liste des FSMP annoncées n’est pas publiée, mais elle est à la disposition des autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, de l’OFSP et de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Il s’agit ici uniquement d’une procédure d’annonce, ce qui signifie que l’OSAV ne contrôle pas les denrées alimentaires annoncées. L’OSAV informe immédiatement

23 Règlement (CE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission, JO L 181 du 29.6.2013, p. 35 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/439, JO L. 64 du 1.3.2023, p. 1.