Rapport explicatif

Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

L’assurance obligatoire des soins (AOS) ne prend en principe en charge que les coûts des prestations qui sont fournies en Suisse ou – dans le cas des prestations soumises à ordonnance médicale – qui sont prescrites par un fournisseur de prestations admis à pratiquer en Suisse afin d’être fournies en Suisse. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1 est régie par le principe de territorialité, que la règlementation actuelle considère comme établi à l’art. 34, al. 2, LAMal2. Des exceptions à ce principe sont notamment reconnues lorsque des traitements médicalement nécessaires doivent être effectués à l’étranger ou dans les situations couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)3 ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention AELE)4 (voir ch. 1.2.5). D’autres exceptions sont notamment prévues dans le cadre de la coopération transfrontalière visée à l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal. En l’absence d’exceptions, le principe de territorialité s’applique sans restriction5.

En vertu de ce principe de territorialité, l’AOS ne rembourse pas les moyens et appareils qu’une personne assurée en Suisse acquiert à titre privé à l’étranger. Le présent projet vise à assouplir partiellement ce principe pour certains moyens et appareils figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA). Il propose de donner au Conseil fédéral la compétence d’introduire l’obligation pour l’AOS de rembourser certains moyens et appareils de la LiMA remis sur prescription médicale et acquis à titre privé par des assurés dans l’Espace économique européen (EEE).

Comme le Conseil fédéral l’a en partie constaté dans son rapport du 1er septembre 2021, intitulé « Remboursement, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, de

1 RS 832.10

2ATF 128 V 75, consid. 3b

3 RS 0.142.112.681

4 RS 0.632.31

5 Cf. BSK KVG-Zobl/Vokinger, Art. 34 N 3 ss, avec référence à Gebhard Eugster, Krankenversicherung, dans : Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3e éd. 2016, ch. 542.