Projet

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Ordonnance

Art. 19 Versement

Les subsides fédéraux sont versés en trois tranches durant l’année d’exécution.

Chapitre 4 Décompte et contrôle

Art. 20 Respect des contributions minimales des cantons

1Sont considérées comme des montants au sens de l’art. 65, al. 1septies, LAMal, les contributions versées par les cantons au cours de l’année d’exécution. L’année pour laquelle ces contributions ont été versées n’est pas pertinente.

2Sont exclues les créances qu’un canton prend en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal et sa part aux subsides de la Confédération au sens de l’art. 66 LAMal.

Art. 21 Décompte des cantons

1Les cantons établissent un décompte de leurs contributions minimales et des subsides fédéraux et le soumettent à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le décompte contient notamment des indications sur le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires.

2Après audition des cantons, l’OFSP établit un formulaire pour le décompte.

3Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les subsides destinés à la réduction des primes contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l’intention de l’OFSP. L’OFSP peut donner des instructions à ce sujet.

Art. 22 Contrôle

1Les cantons font réviser le décompte des subsides fédéraux et de leurs contributions minimales.

2Ils joignent au décompte un rapport qui renseigne sur:

a. la date et l’étendue de la révision;

b. les constatations faites à l’issue de la révision;

c. les conclusions à en tirer.

3L’OFSP s’assure que les subsides fédéraux sont utilisés conformément à la loi. Il s’appuie pour cela sur l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu).

Art. 23 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides

1Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux art. 28 et 30 LSu5.

2Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions de la législation sur l’assurance-maladie sociale, notamment la présente ordonnance ou

5 RS 616.1