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Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 11 pages

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Ordonnance

les instructions y relatives, n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peuvent être réduits conformément à l’art. 28, al. 2, LSu jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

L’OFSP exécute la présente ordonnance.

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie6 est abrogée.

Art. 26 Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie7

Art. 92 Prime moyenne

1Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d’un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d’assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse.

2Il calcule chaque automne la prime moyenne a priori de l’année d’exécution sur la base des estimations des assureurs.

3Il calcule chaque automne la prime moyenne a posteriori de la pénultième année sur la base des indications des assureurs.

4Il publie chaque année les primes moyennes pour chacune des catégories d’âge (enfants, jeunes adultes et adultes) et pour l’ensemble des catégories.

5Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes.

2. Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assu-

rance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni8

6RO 2007 6071, 2015 5165, 2022 658

7 RS 832.102

8 RS 832.112.5