Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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ne pourra excéder 50 % des dépenses prévisionnelles d’une solution avantageuse en termes de coûts, les coûts standard étant ainsi déterminants. Le montant des versements forfaitaires devra être réexaminé périodiquement. Les subventions d’exploitation sont une forme de forfaits pour lesquels il convient de définir la base de calcul de la contribution fédérale (activité subventionnée et coûts liés) dans un acte législatif spécial. La contribution fédérale ne devra pas excéder 50 % des coûts d’exploitation nécessaires à l’accomplissement du mandat spécifique. Si l’organisation ou l’unité subventionnée réalise une activité (commerciale) en sus de l’activité soutenue, la contribution fédérale ne sera calculée que sur la base des coûts d’exploitation des prestations subventionnées (il est généralement nécessaire à cet effet d’établir une comptabilité par secteur). Les coûts des activités non éligibles aux aides n’entreront pas dans les « coûts de la tâche soutenue » et ne pourront donc pas être pris en compte.
Le calcul d’une aide financière est étroitement lié aux prescriptions relatives à la prestation propre des bénéficiaires finaux d’aides financières (voir l’al. 1, let. c et d, ainsi que l’art. 6, let. d). L’intérêt personnel du bénéficiaire ainsi que sa capacité économique et les efforts d’autofinancement que l’on peut raisonnablement exiger de lui doivent se refléter dans sa participation financière. Le bénéficiaire doit financer lui- même ce qui n’est pas subventionné par l’État et doit donc trouver lui-même le financement nécessaire (notamment en se finançant auprès de tiers, par ex. des
banques). Dans ce cadre, les aides financières des cantons, des communes ou d’autres institutions de soutien ne font pas partie de la prestation propre au sens de la LSu. Si l’acquisition de subventions supplémentaires (auprès des cantons, des communes...) nécessite une prestation du bénéficiaire, il ne s’agit pas d’une prestation propre financière.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les aides financières pourront être plus élevées, par exemple lorsque le bénéficiaire final ne sera pas en mesure de fournir une prestation propre d’au moins 50 % en raison de sa situation économique, comme cela peut être le cas dans le cadre de projets d’aide humanitaire ou de coopération au développement dans les pays les plus pauvres du monde. Il ne sera pas non plus exclu de dépasser 50 % dans les domaines relevant uniquement de la compétence de la Confédération lorsque dans le cadre d’investissements d’avenir extrêmement porteurs pour l’ensemble de l’économie les revenus ne seront générés que longtemps après le moment auquel il sera nécessaire d’investir et que les contributions fédérales prendront la forme d’un financement initial. Ces exceptions seront tout particulièrement possibles quand les aides financières seront limitées dans le temps et dégressives. En général, les deux conditions devront être remplies cumulativement. La limitation dans le temps et la diminution progressive de l’aide profitent à toutes les parties impliquées, y compris aux bénéficiaires, du point de vue de la planification et de la préparation de la période post-subvention : le versement des aides financières ne s’arrête pas « brutalement » et les bénéficiaires sont appelés à se préparer suffisamment tôt à procéder sans elles.
3.13 Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)57
Art. 18 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.21]
L’art. 18 Limpmin régit le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires. Dans le cadre de la modification de la loi sur
57 RS 641.61