Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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puisqu’aucune modification n’est apportée aux principes de l’encouragement de projets. L’encouragement de projets d’innovation sans partenaire chargé de la mise en valeur (al. 3) sera limité aux programmes réalisés conjointement avec des institutions chargées d’encourager la recherche (concrètement BRIDGE).
Art. 20a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.6]
La réduction de la contribution fédérale à Innosuisse implique de renoncer à l’encouragement de personnes hautement qualifiées. Par conséquent, l’art. 20a est abrogé.
3.10 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 54
Art. 1 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.27]
Let. e : l’abandon du soutien à l’éducation à l’environnement implique de ne plus encourager la formation et la formation continue de spécialistes dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. L’article sur le but de la loi est modifié en conséquence.
Art. 14a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.27]
Al. 1 : l’abandon du soutien à l’éducation à l’environnement implique de ne plus promouvoir la formation et la formation continue de spécialistes. La let. b est abrogée en conséquence.
Al. 2 : la suppression à l’al. 1 des subventions dédiées à la formation et à la formation continue nécessite de compléter en conséquence l’al. 2 qui s’y réfère pour que la Confédération puisse aussi assumer elle-même des tâches de formation et de formation continue.
3.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compen-
sation des charges (PFCC)55
Art. 9 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.34]
Al. 2bis: la réduction de la CCS implique de revenir sur le relèvement de sa dotation décidé dans le cadre de la réforme de la péréquation financière. La disposition correspondante introduite en 2020 est donc abrogée.
3.12 Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)56
Art. 7 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.36]
Al. 2 : la disposition ne concernera que les aides financières, soit les contributions fédérales de soutien aux tâches choisies par le bénéficiaire de la subvention lui-même. Elle ne s’appliquera pas aux indemnités (tâches fédérales assumées par des tiers). Les aides financières ne devront pas excéder 50 % des coûts de la tâche soutenue. La notion de « coûts » se base sur l’art. 14 LSu (dépenses pouvant être prises en compte) et les dispositions légales spéciales sur les dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre de l’aide financière concernée. Pour les subventions forfaitaires, le taux maximal sera pris en compte lors du calcul du forfait. Le cofinancement
54 RS 451
55 RS 613.2
56 RS 616.1