Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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50 % et inscrit dans la loi. Les taux maximaux actuels sont réglés par ordonnance et s’élèvent à 60 %, avec la possibilité de les porter à 80 % dans les cas exceptionnels.

3.7 Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)50

Art. 2 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.5]

Al. 3 : il est précisé que la LEHE s’appliquera aux hautes écoles pédagogiques à l’exception de ses dispositions régissant les contributions (de base et d’investissement ainsi que participations aux frais locatifs), même si elles ne pourront plus demander de contributions en vertu de la LEHE du fait de la suppression des contributions fédérales liées à des projets.

Art. 12 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.5]

Al. 3 : la suppression des contributions fédérales liées à des projets nécessite d’abroger l’art. 12, al. 3, let. f, puisque le Conseil des hautes écoles ne décidera plus de l’octroi de contributions fédérales liées à des projets

Art. 47 [description de la mesure correspondante, voire le chiffre 2.5]

Al. 1 : la suppression des contributions fédérales liées à des projets nécessite de supprimer le renvoi figurant à la let. c.

Al. 2 : puisque les hautes écoles pédagogiques ne pourront plus demander de contributions en vertu de la LEHE du fait de la suppression des contributions fédérales liées à des projets, il convient de supprimer l’al. 2.

Art. 48 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.5]

Al. 3 : l’ al. 3 précise que les plafonds des dépenses doivent être calculés de manière à garantir les taux de financement des contributions de base (voir le message relatif à la LAHE [FF 2009 4067 4165]). Du fait de la modification proposée à l’art. 50 LEHE, l’al. 3 n’est plus nécessaire.

Al. 4 : étant donné que l’Assemblée fédérale n’ouvrira plus de crédits d’engagement que pour les contributions d’investissements et les participations aux frais locatifs en raison de la suppression des contributions fédérales liées à des projets, l’art. 48, al. 4, est modifié en conséquence.

Art. 50 Taux de financement [description de la mesure correspondante, voir le

chiffre 2.4]

L’augmentation du financement des hautes écoles cantonales par les utilisateurs implique de modifier l’art. 50. Comme à l’heure actuelle, l’article règle la part du montant total des coûts de référence prise en charge par la Confédération. Les coûts de référence sont les dépenses par étudiant qui, conformément à l’art. 44, al. 1, sont nécessaires à un enseignement de qualité. Les pourcentages seront abaissés de sorte à prendre en compte l’allégement proportionnel induit par une augmentation des émoluments. Par ailleurs, afin d’offrir à la Confédération une certaine flexibilité aussi sur ces contributions, les pourcentages seront définis comme des valeurs maximales. Il va de

50 RS 414.20