Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
soi que la Confédération s’efforcera toujours de verser des contributions aussi constantes que possible et ainsi d’apporter d’importantes garanties aux cantons.
Art. 59 à 61 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.5]
La suppression des contributions fédérales liées à des projets nécessite d’abroger la section 5 et donc les art. 59, 60 et 61. Les conditions, les bases de calcul et les processus relatifs à ces contributions qu’ils contiennent ne sont plus nécessaires.
Art. 80a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.5]
Pour que le programme d’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les hautes écoles spécialisées cantonales soit poursuivi comme prévu en dépit de la suppression des contributions fédérales liées à des projets, l’art. 80a précise que l’art. 12, al. 3, let. f, l’art. 47, al. 1, let. c, l’art. 48, al. 4, let. b, et les art. 59 à 61 (tels qu’au 1ermars 2023) demeurent en vigueur jusqu’à la fin du programme.
3.8 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)51
Art. 11 [modification technique]
La modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)52 s’est traduite par une réorganisation du contenu des dispositions de l’art. 16, al. 2, let. a à d, LERI. Il est donc nécessaire de modifier le renvoi à la LERI.
Art. 12, 16 et 17 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.7]
L’abandon des subventions fondé sur la LFCo nécessite l’abrogation des articles correpondants.
3.9 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)53
Art. 18 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.6]
Al. 2 : la réduction de la contribution fédérale à Innosuisse implique de renoncer à l’encouragement de personnes hautement qualifiées. La disposition de la let. bbissera donc abrogée.
Art. 19 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.6]
La réduction de la contribution fédérale à Innosuisse requiert la modification de plusieurs dispositions de l’art. 19. Les partenaires chargés de la mise en valeur et les jeunes entreprises devront respecter un seuil d’auto-financement de 50 % (al. 2,
let. d). Les partenaires chargés de la mise en valeur ne pouvant plus non plus fournir une prestation propre inférieure dans des cas particuliers, l’al. 2bissera supprimé. Les critères permettant de réclamer une participation plus élevée de la part du partenaire chargé de la mise en valeur (al. 2ter, let. a et b) seront repris tels quels de la loi en vigueur. Les al. 1, 1bis, 3ter, 4 et 6 seront également repris tel quels de la loi en vigueur
51 RS 419.1
52 RO 2022 221
53 RS 420.1