Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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le CO , l’entrée en vigueur de la modification de la Limpmin au 1erjanvier 2026 sup-
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primera le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales pour le trafic local au 1erjanvier 2026 (art. 18, al. 1bis) et pour le reste du transport de voyageurs concessionnaire au 1erjanvier 2030 (art. 18, al. 1ter). Avancer la suppression du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales pour le reste du transport de voyageurs concessionnaire permettra de réallouer les fonds à l’encouragement des modes de propulsion alternatifs dans le transport régional de voyageurs. Par conséquent, il est possible de supprimer l’art. 18, al. 1bis(trafic local), et l’art. 18, al. 1ter(reste du transport de voyageurs concessionnaire), au 1erjanvier 2027. Ainsi, les entreprises de transport concessionnaires, à l’exception des entreprises de navigation concessionnaires (voir art. 18, al. 2, Limpmin), n’auront plus aucun droit au remboursement à partir du 1erjanvier 2027. L’abrogation s’appliquera aussi aux lignes dont les bus ne peuvent pas être adaptés en raison de la topographie. La technologie des bus électriques évolue très rapidement et il est probable que le passage à l’électrique soit impossible uniquement dans certains cas particuliers.
3.14 Loi du 23 décembre 2011 sur le CO 58 2
Art. 33a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
Al. 1 : les subventions définies dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)59 seront financées par le produit de la taxe sur le CO et
2 plus par des fonds fédéraux généraux. Afin d’atteindre le volume des encouragements visé dans la LCl, on renoncera à l’avenir à financer le Programme Bâtiments avec la taxe sur le CO2 et à subventionner la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement, les planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l’utilisation des énergies renouvelables, de nouvelles installations de production de gaz renouvelables et l’agrandissement notable des infrastructures des installations existantes ainsi que des installations utilisant le solaire thermique. Le produit de la taxe sur le CO2 sera utilisé en priorité pour l’encouragement de technologies et de processus innovants ainsi que la couverture des risques en vertu de la LCI ainsi que dans le programme d’impulsion visé dans la LEne (let. a et b). De plus, les fonds serviront à encourager les projets de géothermie (let. c) et à alimenter le fonds de technologie (let. d). Pour que les subventions visées aux let. a et b atteignent le volume des encouragements indiqué dans la LCl avec les nouvelles sources de financement, au plus 41 % du produit net de la taxe sur le CO2 y seront affectés jusqu’à la fin de 2031, puis dès 2032 de nouveau un tiers au plus. À l’heure actuelle, cette part est d’un tiers par an (max. 450 millions de francs).
Al. 2 : les fonds seront utilisés en priorité pour les nouvelles aides financières décidées dans la LCl. Par conséquent, un montant de 400 millions de francs au plus sera prélevé sur le produit annuel de la taxe pour financer à parts égales les encouragements visés à l’al. 1, let. a et b.
Al. 3 : si le produit annuel de la taxe dépasse 400 millions de francs, il est prévu que les recettes supplémentaires seront employées à parts égales pour financer les encouragements visés à l’al. 1, let. c et d, étant entendu que l’encouragement visé à la let. c sera de 30 millions de francs au plus et celui qui est visé à la let. d, de 25 millions de francs au plus.
Al. 4 : lorsque les ressources disponibles chaque année ne sont pas entièrement épuisées pour les encouragements visés à l’al. 1, des moyens à affectation obliga-
58 RS 641.71 ; FF 2024 686
59 RS ... ; FF 2022 2403