Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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toire de 150 millions de francs au plus peuvent être consacrés à une utilisation correspondante au cours des années suivantes, comme c’est déjà le cas. Un financement spécial sera géré à cet effet au sein du compte de la Confédération. Le solde sera redistribué.
Al. 5 : la réserve éventuelle de 150 millions de francs au plus (solde du financement spécial) pourra être utilisée au cours des années suivantes en complément des plafonds visés aux al. 2 et 3 pour financer les encouragements indiqués à l’al. 1.
Art. 34 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
Le Programme Bâtiments inscrit à l’art. 34 sera arrêté dans le cadre de l’ordre de priorité des subventions destinées à la politique climatique. Par conséquent, l’art. 34 est abrogé.
Art. 34a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
On renoncera à l’avenir aux encouragements visés à l’al. 1, let. b à e. La base de la subvention visant à encourager des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur est transférée de l’al. 1, let. a, à l’art. 33a, al. 1, let. c. Par conséquent, l’art. 34a peut être abrogé.
Art. 35 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
Al. 1 : le montant pouvant être utilisé pour alimenter le fonds de technologie sera défini à l’art. 33a, al. 3, de sorte que l’art. 35, al. 1, peut être abrogé. L’actuel al. 2 devient l’al. 1. Il est complété par un renvoi à l’art. 33a.
Al. 2 et 3 : les actuels al. 3 et 4 deviennent les al. 2 et 3.
Al. 4 : cet alinéa énonce explicitement que le fonds de technologie ne pourra pas s’endetter. Si celui-ci est déficitaire, le produit de la taxe sur le CO2 sera utilisé pour l’alimenter, en dérogation à l’art. 33a, al. 2 et 3.
Art. 36 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
Al. 1 : compte tenu de l’ordre de priorité des subventions destinées à la politique climatique, l’art. 36, al. 1, let. b, précise que l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 pourra être utilisée pour les activités d’encouragement visées à l’art. 33a. Toutes les activités prévues à l’heure actuelle ne seront pas reprises. De plus, le renvoi à l’art. 33a est modifié à la let. d.
Art. 37a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.20]
La suppression de l’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs et la modification subséquente de l’affectation des recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs entraînent la reformulation complète de l’art. 37a. De plus, le taux maximal pour encourager des mesures visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation sera réduit à 50 % des coûts imputables.
Art. 41 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.27]
Al. 1, première phrase : la suppression de l’encouragement dans le domaine de la formation et de l’environnement se traduit par la fin du soutien des formations initiales et continues qui portent sur la protection du climat dans le cadre de l’activité professionnelle. Elle ne concerne toutefois pas les informations sur l’environnement. Par 81/99