Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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exemple, les plateformes et les travaux de relations publiques dans le domaine de la protection du climat peuvent être encouragés. L’al. 1 est modifié en conséquence.
Art. 41a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.21]
Al. 1 : compte tenu de la suppression partielle de l’encouragement des systèmes de propulsion alternatifs pour les bus et les bateaux, celui-ci se limitera aux prestations du transport régional de voyageurs commandées conjointement par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs60. Il sera fixé au plus à 30 millions de francs par an. Comme à l’heure actuelle, les contributions d’encouragement seront versées pendant six ans (de 2025 à 2030). Al. 2 : seront pris en charge de manière inchangée 75 % des coûts d’investissement supplémentaires pour les véhicules routiers et, pour les bateaux, 30 % des coûts d’investissement supplémentaires à l’acquisition ou des coûts générés par la conversion de bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d’encouragement versés à titre complémentaire.
3.15 Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)61
Art. 19 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.19]
Al. 2 : la réduction des apports au FIF issus des recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds ne nécessite aucune modification de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL). La révision de l’art. 19, al. 2, accorde la même importance aux deux utilisations existantes de cette redevance, ce qui accroît la transparence et précise la pratique en vigueur. Tant que la réserve minimale prévue à l’art. 19, al. 2bis, n’est pas entamée, la répartition des fonds entre ces deux utilisations pourra se faire librement dans le cadre du budget. Les fonds qui ne seront pas utilisés pour alimenter le FIF seront consacrés, comme à l’heure actuelle, au financement spécial « Assurance-maladie ».
Al. 2bis: dans le même temps, l’art. 19, al. 2bis, confirme la réserve minimale légale du fonds en vigueur (300 millions de francs), la réserve effective servant à l’avenir de base d’évaluation (en lieu et place des prévisions peu précises). Compétent en la matière, l’Office fédéral des transports devra gérer activement les dépenses pour s’assurer que la réserve minimale visant à garantir la liquidité est respectée malgré la
baisse des apports. La réalisation des projets de construction pourrait dès lors être retardée. L’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures ferroviaires devront être garantis en priorité (art. 4, al. 2, de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire62).
3.16 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)63
Art. 38 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.35]
Al. 1ter: il est clairement précisé que les différentes prestations en capital versées au cours de la même année sont additionnées. Le texte de loi en vigueur ne soulignait
60RS 745.1
61RS 641.81
62 RS 742.140
63 RS 642.11