Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 83Fedlex · Rapport explicatif

pas explicitement cette règle conforme à la doctrine dominante, qui est désormais mise en évidence.

Cette disposition est toutefois limitée, car il n’y a aucune addition entre époux. En l’espèce, le modèle appliqué par le canton de Bâle-Ville est pris en compte dans l’organisation de l’imposition séparée. On évite ainsi l’effet de progression qui, par rapport à une personne seule, découlerait de l’addition des facteurs entre époux, ce qui permet de renoncer à un deuxième barème allégé pour les personnes mariées.

Al. 2 : la règle en vigueur à l’art. 38, al. 2, LIFD réduit à un cinquième la charge fiscale sur les prestations en capital, en se basant sur le barème ordinaire de l’art. 36 LIFD. La charge fiscale maximale en la matière est donc de 2,3 %. Lorsque des avoirs très élevés sont retirés de la caisse de pensions sous forme de rente, et non de capital, ces rentes annuelles sont imposées au taux ordinaire maximum de 11,5 % si les autres revenus sont nuls. Par conséquent, la solution en vigueur limitant la charge fiscale des prestations en capital à 2,3 % au plus n’est pas judicieuse. Elle est dès lors remplacée par une structure tarifaire plus stricte, notamment pour les prestations en capital importantes. Concrètement, un barème progressif spécifique comportant sept niveaux est mis en œuvre. Cette réglementation réduit plus fortement le privilège fiscal en vigueur pour les prestations en capital plus élevées. Celles qui sont plus basses se traduisent par une charge supplémentaire plutôt minime en termes absolus, voire par un allégement lorsque les époux perçoivent un faible montant en capital au cours de la même année.

Comme aujourd’hui, il n’y aura aucune distinction entre le 2epilier et le pilier 3a. Les conditions d’un retrait anticipé en lien avec le début d’une activité lucrative indépendante, la propriété du logement (acquisition et construction d’un logement en propriété, participation dans un logement en propriété à usage propre et remboursement de crédits hypothécaires) et un déménagement à l’étranger seront identiques dans les deux piliers. Les versements seront déductibles dans les deux cas.

La différence concernera le choix entre un retrait sous forme de rente ou de capital. Les avoirs du pilier 3a ne pourront être versés que sous forme de capital, du moins pour les produits proposés par les banques. En revanche, les avoirs de vieillesse du 2epilier pourront être perçus sous forme de rente ou de capital ou encore sous une forme mixte.

• On peut toutefois se demander si l’absence de choix pour les produits du pilier 3a constitue un argument suffisant pour imposer différemment le 2epilier et le pilier 3a. Le droit fiscal vise à traiter de manière similaire – dans la mesure du possible – les rentes et le capital perçus, mais pas à compenser par un traitement fiscal préférentiel les inconvénients autres que fiscaux d’un produit proposé dans le commerce.

• Il est vrai que les personnes épargnant pour leur prévoyance dans le 2epilier pourraient réagir à l’imposition accrue des retraits en capital en choisissant une rente. Ils n’en tireraient cependant aucun avantage, car le retrait en capital demeure fiscalement plus avantageux qu’une rente, même avec la présente réforme. Il n’est donc pas certain que la perspective d’une échappatoire suffise à justifier une inégalité de traitement au bénéfice du pilier 3a.

Le barème de l’al. 2 est soumis à la compensation des effets de la progression à froid visée à l’art. 39.