Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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Al. 3 : le droit en vigueur indique explicitement que les déductions sociales (par ex. déductions pour enfants) ne sont pas autorisées pour déterminer l’assiette de calcul de l’imposition séparée. Le législateur entendait ainsi éviter que ces déductions déjà appliquées pour déterminer la part du revenu imposée ordinairement soient prises en compte une seconde fois. Bien que l’al. 3 en vigueur ne le mentionne pas expressément, aucune autre déduction n’est admise. Ainsi, les pertes enregistrées dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ne peuvent pas être déduites d’une prestation en capital imposée séparément. De même, la part des intérêts passifs ne peut pas être reportée sur cette prestation. Par souci de clarté, la disposition proposée à l’al. 3 précise explicitement que l’imposition des prestations en capital visée à l’art. 38 ne s’accompagnera de manière générale d’aucune déduction.

Al. 4 : dans le cadre de l’imposition ordinaire du revenu, l’art. 36, al. 3, fixe un montant minimum. Ce dernier doit également être inscrit dans la loi en relation avec le barème progressif spécifique. Un tel seuil d’exonération est judicieux du point de vue de l’économie administrative. Il ne doit pas être confondu avec un montant exonéré. Si le montant de l’impôt déterminant dépasse le montant minimum défini, la totalité de l’impôt calculé sur la base du barème doit être prise en compte dans le calcul du montant de l’impôt effectivement dû.

3.17 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau64

Art. 7 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.27]

Al. 1 : l’encouragement dans le domaine de la formation et de l’environnement étant supprimé, le versement des aides financières pour la formation continue des spécialistes dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques visé à la let. a est abrogé.

Al. 2 : par conséquent, plus aucune aide financière au titre de la let. a ne peut être versée aux instituts de formation continue et, en particulier, aux associations chargées de la formation continue des spécialistes.

3.18 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)65

Art. 4 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.23]

Al. 2 : pour pouvoir atteindre l’objectif visé de réduction des contributions routières, la part minimale inhérente à la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation est abaissée, passant de 27 % actuellement à 24 %. Cela allégera la charge pesant sur le financement spécial pour la circulation routière, qui présente un déficit structurel.

Art. 37 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.24]

Al. 1 : compte tenu de la diminution des contributions fédérales aux aéroports régionaux, le financement fédéral des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes de catégorie ll selon l’annexe de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur

64RS 721.100 ; FF 2024 687

65 RS 725.116.2