Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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le service de la navigation aérienne (OSNA ; ci-après aérodromes régionaux)66 est réduit au niveau nécessaire pour préserver les intérêts de la Confédération. L’art. 37f, al. 1, let. a, est complété à cette fin. Ces intérêts consistent à garantir la formation à la procédure de vol aux instruments et l’exécution des vols officiels. Ils peuvent être pris en considération en soutenant les services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes régionaux de Granges (formation) et de Berne (vols officiels). L’ordonnance précisera dès lors que seuls ces deux aérodromes peuvent demander un cofinancement de la Confédération. En revanche, celle-ci renonce à soutenir financièrement les autres aérodromes de catégorie II au sens de l’OSNA en vigueur (Buochs, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Samedan, Sion et Saint-Gall-Altenrhein).
À l’avenir, les fonds libérés par cette réduction du financement fédéral des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes régionaux seront utilisés pour les contributions aux prestataires de services de navigation aérienne, comme le précise la nouvelle let. f de l’art. 37f, al. 1. Conformément à l’art. 87b, let. c, Cst., ces contributions visent à encourager un niveau élevé de sécurité technique. Les mesures ou projets soutenus devront donc présenter un lien direct avec cette thématique. Par exemple, les fonds pourraient servir à indemniser chaque année Skyguide pour les services de navigation aérienne exécutés dans les espaces aériens étrangers frontaliers dans l’intérêt des aéroports suisses, cette indemnisation étant actuellement financée par les fonds fédéraux généraux. Il est prévu de préciser l’art. 37f, al. 1, let. f, dans l’ordonnance.
Al. 2 : selon le nouvel al. 2, il incombera au Conseil fédéral de définir les services qui présentent un intérêt pour la Confédération.
3.19 Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)67
Art. 49 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.32]
Al. 2 à 4 : les installations pilotes et de démonstration dans le domaine de l’énergie ne sont plus encouragées. Les bases légales correspondantes figurant à l’art. 49, al. 2 à 4, sont abrogées. L’art. 49, al. 1, est conservé, car il comprend la base légale pour encourager la recherche et ne concerne pas ces installations.
Art. 50a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
Al. 1 : compte tenu de l’ordre de priorité des subventions destinées à la politique climatique, l’indication « au plus » souligne qu’un montant inférieur à 200 millions de francs pourra être disponible pour le programme d’impulsion en fonction des ressources issues de la taxe sur le CO2 selon l’art. 33a de la loi sur le CO2.
Al. 2 : le programme d’impulsion ne pourra plus être exécuté dans le cadre du Programme Bâtiments, car ce dernier sera abrogé. L’alinéa est donc modifié.
Al. 3 : la procédure concernant les demandes de fonds des cantons selon l’al. 1 sera également modifiée en raison de l’abandon du Programme Bâtiments. Les cantons sont informés au fur et à mesure des moyens financiers disponibles. L’adaptation de la procédure permet de garantir que les fonds sont alloués en fonction des besoins et utilisés efficacement.
Art. 51 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.31]
66 RS 748.132.1
67 RS 730.0