Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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Al. 2 : cet alinéa comprend des dispositions sur les relations entre le Programme Bâtiments et les contributions globales au titre de la LEne. Il n’est plus nécessaire en raison de la suppression du Programme Bâtiments et peut être abrogé.
Art. 53 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.32]
Al. 2bis: les installations pilotes et de démonstration dans le domaine de l’énergie n’étant plus encouragées, la base de financement est abrogée.
Al. 3 : les installations pilotes et de démonstration dans le domaine de l’énergie n’étant plus encouragée, la définition des coûts imputables visée à l’al. 3, let. a, n’est plus nécessaire ; elle est donc abrogée (ou n’entre pas en vigueur).
3.20 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)68
Art. 105a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.22]
Le Conseil fédéral n’a pas encore mis en vigueur ni l’art. 105a LCR (aides financières en faveur de nouvelles technologies) ni l’ordonnance connexe concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique. Comme il souhaite renoncer à encourager la conduite automatisée,
l’article correspondant est abrogé (ou n’entre pas en vigueur).
3.21 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)69
Art. 16 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.11]
Al. 4 : la LPO sera modifiée de façon qu’elle intègre la réduction de moitié de l’aide indirecte à la presse. L’abandon de la contribution subventionnant la presse associative et la presse des fondations sera mise en œuvre par l’abrogation de l’art. 16, al. 4, let. b.
Al. 6 : la première phrase indique que les rabais, et non le prix réduit, seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Al. 7 : l’abandon de l’aide indirecte à la presse aura également des effets sur le montant figurant à l’al. 7. De plus, ce montant sera modifié en raison de la diminution de la contribution annuelle à la presse régionale et locale. La subvention passera de 30 à 25 millions de francs.
3.22 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)70
Art. 28 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.2]
Le financement de l’offre destinée à l’étranger par les fonds fédéraux généraux est supprimé. C’est pourquoi l’art. 28, al. 1, est abrogé. L’al. 2 en vigueur devient l’al. 1 et l’al. 3, l’al. 2. Ce dernier est modifié pour biffer la participation de la Confédération aux services journalistiques destinés à l’étranger. Cette adaptation ne modifie en rien l’indemnisation complète des coûts des mandats de prestations à court terme par la Confédération.
Art. 57 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.13]
68 RS 741.01
69 RS 783.0
70 RS 784.40