Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
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exonération existante) ou de futures modifications des taux de TVA influent sur les recettes de celle-ci, son augmentation est corrigée de ces ruptures structurelles afin de refléter correctement la conjoncture. Ce nouveau mécanisme s’appuie dans une large mesure sur celui qui est en vigueur pour calculer la contribution fédérale à l’AI (art. 78 LAI). À des fins de simplification, on renonce toutefois à un facteur d’escompte pour calculer la contribution de la Confédération.
Al. 3 : les recettes de la TVA reflètent l’évolution économique générale et peuvent dès lors afficher des variations conjoncturelles plus importantes. Une garantie minimale légale est fixée pour éviter une baisse marquée de la contribution fédérale à l’AVS en période de forte récession. Elle prévoit que cette contribution ne peut pas être inférieure au montant initial, après adaptation annuelle au renchérissement cumulé.
Grâce à cette disposition, l’AVS recevrait au moins le montant initial adapté au renchérissement en cas de profond recul conjoncturel.
Al. 4 : comme à l’heure actuelle, la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, sera déduite du montant calculé conformément à l’al. 2.
Al. 5 : le Conseil fédéral réglera les modalités par voie d’ordonnance (notamment les règles d’arrondi ou le seuil d’exonération des corrections en cas de modification de l’assiette de calcul). La délégation de compétence au Conseil fédéral est nécessaire dans cet alinéa, car il ne s’agit pas seulement de la mise en œuvre générale de la loi.
3.28 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)76
Art. 54 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.16]
Al. 2 : l’art. 54 LAMal prévoit que le Conseil fédéral fixe pour quatre ans des objectifs en matière de coûts et de qualité pour les prestations, après consultation des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations. L’art. 54b LAMal précise que ces objectifs doivent être définis au plus tard douze mois avant le début de la période à laquelle ils doivent s’appliquer. Par conséquent, les objectifs sont déterminés sur la base des données des deux ou trois années précédant leur période d’application, et non avec des données actuelles. Pour éviter que les objectifs de coûts ne perdent en pertinence vers la fin de la période quadriennale, il est prévu que le Conseil fédéral puisse les adapter en cours de période si les bases qui ont servi à les fixer ont considérablement changé. Une adaptation régulière des objectifs de coûts par le Conseil fédéral n’est pas envisagée. L’ordonnance devrait plutôt préciser ce qu’on entend par changements considérables des bases (par ex. modifications importantes des lois fédérales applicables ; adaptations significatives, décidées par la Confédération, de l’étendue des prestations de l’AOS ou changements considérables des tarifs fixés par la Confédération qui n’ont pas pu être pris en compte au moment de la fixation des objectifs de coûts). Seuls seront considérés les facteurs sur lesquels les cantons n’ont aucune influence sous peine d’amoindrir l’incitation à prendre des mesures visant à atténuer les coûts. De même, de fortes variations inattendues de l’effectif des assurés ou de sa morbidité peuvent être qualifiés de changements considérables. Comme pour leur fixation, le Conseil fédéral consulterait les assureurs, les assurés, les cantons et les fournisseurs de prestations avant de modifier les objectifs.
Art. 66 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.16]
76 RS 832.10 ; FF 2024 2412