Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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Al. 2 : actuellement, la contribution de la Confédération équivaut à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (art. 66, al. 2, LAMal). L’art. 54 de la modification du 29 sep-

tembre 2023 de la LAMal « Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité » prévoit que le Conseil fédéral fixe pour quatre ans des objectifs applicables aux prestations. On peut donc partir du principe qu’il définit les objectifs par année civile ainsi qu’un objectif de coûts global à l’échelle nationale.

Désormais, les contributions fédérales à la réduction des primes progresseront au même rythme que l’objectif de coûts global de la Confédération. Si l’on se base sur le montant équivalant à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS l’année précédant la période quadriennale, pour laquelle le Conseil fédéral fixe les objectifs de coûts, la contribution est adaptée chaque année à l’évolution cumulée des coûts selon ces objectifs globaux. Or, l’évolution des coûts réels de l’AOS peut diverger des objectifs en matière de coûts. Par conséquent, pour chaque nouvelle période quadriennale, la contribution fédérale est recalculée en se basant sur un montant équivalant à 7,5 % des coûts bruts effectifs de l’AOS l’année précédant la période en question. On s’assure ainsi qu’il n’y aura pas sur le long terme de transfert de charges entre la Confédération et les cantons, même si les coûts effectifs divergent des objectifs en matière de coûts.

3.29 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale77

Art. 12 et 19 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.33]

La possibilité pour la Confédération d’accorder des allégements fiscaux pour l’impôt fédéral direct conformément aux art. 12 et 19 est abandonnée. Les allégements fiscaux (y compris les conditions et les charges) décidés par le DEFR jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi seront maintenus pendant la durée fixée dans la décision.

Art. 21 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.33]

Al. 1 : étant donné qu’aucun autre apport supplémentaire ne sera versé au Fonds de développement régional, la base légale correspondante sera abrogée. L’al. 1 précise toutefois que les mesures prévues par la loi sur la politique régionale seront financées au moyen du Fonds de développement régional.

Al. 3 : l’objectif de maintien de la valeur du fonds est supprimé. Ainsi, il sera possible de verser des prestations à fonds perdu même en l’absence d’apports au fonds. Par contre, la loi interdira au fonds de s’endetter (2ephrase). De plus, comme à l’heure actuelle, les conditions de prêt fixées devront tenir compte des retraits du fonds, des pertes sur les prêts en cours, du produit des intérêts et du renchérissement. On veille ainsi à pouvoir gérer correctement les ressources du fonds et leur retrait.

Art. 25a Disposition transitoire relative à la modification du … [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.33]

Al. 1 : cette disposition permet de modifier les conditions et les charges liées à l’octroi d’allégements fiscaux sur la base de l’art. 19. La modification d’une décision sera régie par le droit en vigueur au moment de l’adoption de la décision initiale.

Al. 2 : les dispositions d’exécution nécessaires au suivi des allégements fiscaux accordés s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2043. Les dispositions en question sont

77 RS 901.0