Rapport explicatif
Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif
les art. 16, 17, 19 et 20 de l’ordonnance du 3 juin 2016 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale78. En raison du temps nécessaire aux cantons pour la taxation, les obligations d’informer prévues devront être respectées pendant une fois et demie au plus que la durée de l’allégement fiscal fixée à l’échelon fédéral.
Al. 3 : le SECO a besoin à des fins statistiques que l’Administration fédérale des contributions (AFC) lui fournisse les données concernant le montant du manque à gagner fiscal. L’AFC se fondera à cet effet sur les mêmes chiffres qui sont utilisés pour la péréquation financière. Les données ne seront disponibles que trois ans après l’année fiscale concernée, une fois les taxations définitives réalisées ou les déclarations d’impôt déposées.
3.30 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)79
Art. 22 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.29]
Al. 1 : la loi en vigueur exige simplement que les contingents tarifaires soient répartis dans des conditions de concurrence. Conformément à la modification proposée, ces contingents seront mis aux enchères sur la base de divers critères.
Al. 2 : l’autorité compétente peut renoncer à la mise aux enchères des contingents tarifaires dans deux cas exceptionnels : premièrement, lorsque l’évolution du marché nécessite une attribution immédiate (let. a ; par ex. attribution de contingents tarifaires pour des fruits et légumes frais) et, deuxièmement, lorsque le rapport coûts / utilité serait défavorable en raison de la faible demande (let. b).
Al. 3 : les critères applicables à l’attribution des contingents tarifaires dans les
deux cas exceptionnels visés à l’al. 1 sont présentés de manière exhaustive. Les méthodes générales d’attribution des contingents sont réglementées dans l’ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles,
OIAgr ; RS 916.01). Quatre critères sont possibles : une attribution selon l’ordre des taxations (let. a) correspond au principe d’« attribution au fur et à mesure à la frontière » ou « first come – first served » (premier arrivé, premier servi). En d’autres termes, les parts d’un contingent sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane, et la déclaration en douane est considérée comme une demande de part d’un contingent. Lorsque le contingent est attribué selon les quantités importées jusqu’alors par les requérants (let. b), les importations d’un requérant au cours de l’année précédente sont mises en relation avec toutes les importations du produit concerné cette même année. Le pourcentage en résultant est utilisé pour attribuer les quantités pour l’année civile concernée. Le critère d’attribution visé à la let. c (parts de marché) associe la prise en charge de produits indigènes par une personne (physique ou morale) et ses importations, ces deux valeurs étant mises en relation avec le total de toutes les prises en charge de produits indigènes et toutes les importations de ce produit l’année précédente. Le pourcentage en résultant est utilisé pour attribuer les quantités pour l’année civile concernée. Basée sur la quantité demandée, la méthode d’attribution visée à la let. d s’applique en lien avec les contrats de production conclus entre les producteurs indigènes et les négociants. Par exemple, lorsque ces contrats ne peuvent pas être respectés en raison des conditions météorologiques ou d’attaques de nuisibles (pertes de récolte), l’importateur peut demander à rempla-
78 RS 901.022
79 RS 910.1