Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 92Fedlex · Rapport explicatif

cer la quantité manquante par une attribution au sein du contingent en vue d’une importation.

Al. 4 à 6 : ces alinéas restent en grande partie inchangés.

Art. 23 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.29]

Le principe d’attribution défini dans le nouvel art. 22 rend le présent article obsolète. Celui-ci est donc abrogé.

Art. 48 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.29]

Le principe d’attribution défini dans le nouvel art. 22 rend le présent article obsolète. Celui-ci est donc abrogé.

Art. 50, 51, al. 1, let. a, 51biset 52 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.28]

Ces articles réglementent les aides financières relatives aux mesures d’allégement du marché de la viande, à la mise en valeur de la laine de mouton et à la production d’œufs suisses. Ils sont abrogés en raison de l’abandon des aides à la production animale.

Art. 76 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.30]

Al. 3 : la part maximale de la Confédération aux contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage est fixée à 50 %.

3.31 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)80

Art. 45a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.14]

L’abandon des contributions à l’élimination des sous-produits animaux implique l’abrogation de cet article.

3.32 Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)81

Art. 29 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.27]

Al. 1 : la Confédération continue de coordonner la formation dans le domaine forestier. En revanche, la partie de l’alinéa en vigueur concernant l’encouragement de cette formation est supprimée, car l’encouragement dans le domaine Formation et environnement est abandonné. Sur le fond, il n’y a aucun changement par rapport à la pratique en vigueur, car aucune aide financière n’a été encore été versée en vertu de cette base légale.

Al. 2 : la Confédération n’encouragera plus la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles. C’est pourquoi cette disposition est abrogée.

Art. 34a [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.25]

La Confédération soutient financièrement la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable en soutenant des projets dans le cadre

80 RS 916.40

81 RS 921.0