Rapport explicatif
Consultation 2025/100: Modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (Annonce des personnes ayant des besoins de conseil particuliers auprès d’un service d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière) · 12 pages
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4.3 Conséquences économiques
Annoncer les personnes qui ont des besoins de conseil à un service d’orientation doit leur permettre de mieux exploiter leur potentiel, ce qui aura des répercussions bénéfiques sur l’économie du pays. Le but est d’augmenter le taux d’emploi des personnes admises au titre d’un regroupement familial et de mobiliser ainsi un potentiel de main- d’œuvre déjà présent en Suisse.
4.4 Conséquences sociales
Annoncer les personnes qui ont des besoins de conseil à un service d’orientation favorisera aussi leur intégration sociale en Suisse, et partant, leur acceptation dans la société.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution (Cst.)16, qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers, ainsi que d’octroi de l’asile.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification législative proposée concerne les domaines du regroupement familial, de l’exercice d’une activité lucrative et de la formation qui entrent tous trois dans le champ d’application de l’ALCP (en particulier art. 7, let. a et d, ALCP, en relation avec l’art. 3 de l’annexe I ALCP et l’art. 9 ALCP) et de l’accord instituant l’AELE. Les personnes concernées n'ont toutefois aucune obligation légale de coopérer au relevé de leur parcours de formation ou de se présenter à un entretien de conseil auprès d’un service d’orientation. Elles se verront accorder une autorisation relevant du droit des étrangers qu’elles choisissent de participer à cette procédure d’orientation ou non. La réglementation proposée ne prévoyant pas de nouvelles obligations pour les personnes étrangères, elle est compatible avec l’ALCP comme avec l’accord instituant l’AELE (voir aussi ch. 2.1). Le présent projet n’a aucun autre lien avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l'acte à adopter
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
16 RS 101