Rapport explicatif
Consultation 2025/113: Révision partielle de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · 11 pages
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Consultation Rapport explicatif OEaux
dépassement aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation des produits contenant cette substance (art. 48a, al. 1, let. b, OEaux).
Si une substance active utilisée dans des produits phytosanitaires dépasse de manière répétée et étendue la valeur limite justifiée du point de vue écotoxicologique, le service d’homologation des produits phytosanitaires, rattaché à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), examine si l’autorisation doit être modifiée afin que les valeurs limites soient respectées. Si tel est le cas et qu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autorisation du produit phytosanitaire concerné doit être retirée. Une interdiction totale de l’utilisation d’une substance active n’est envisagée qu’en dernier recours (art. 9, al. 3 à 5, LEaux).
En vertu de l’art. 128, al. 1, let. c, de la révision totale de l’OPPh5 (entrée en vigueur le 1erdécembre 2025), le service d’homologation statue, compte tenu de l’évaluation et de l’avis des services d’évaluation (OFEV, OSAV, Office fédéral de l’agriculture [OFAG], Secrétariat d’État à l’économie [SECO]), sur l’homologation des produits phytosanitaires ainsi que sur le renouvellement, le réexamen et le retrait de l’homologation. Dans ce contexte, l’OFAG évalue, de concert avec Agroscope et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, les conséquences de la modification d’une homologation sur la production agricole (cf. art. 131, let. a, ch. 3, OPPh).
La LEaux contient une disposition en faveur de l’approvisionnement de la Suisse, applicable en cas de conflit entre la protection des eaux et la protection des cultures agricoles importantes. Si le retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou l’autorisation d’une substance active compromet fortement l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes, le Conseil fédéral peut accorder une dérogation pour une durée limitée. L’utilisation du produit phytosanitaire ou de la substance active reste alors autorisée (art. 9, al. 6, LEaux).
L’organe de réception des notifications des produits chimiques (Office fédéral de la santé publique [OFSP], OFEV, SECO) modifie ou retire une autorisation en accord avec les organes d’évaluation (OFSP, OFEV, SECO, OSAV, OFAG) si l’examen visé à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux indique qu’une modification est nécessaire pour que les valeurs limites qui y sont mentionnées soient respectées (art. 24, al. 1, let. d, de l’ordonnance sur les produits biocides en rel. avec art. 9, al. 4, LEaux). La Suisse ne peut toutefois pas retirer unilatéralement l’autorisation d’une substance active d’un produit biocide, car elle a signé un accord avec la Communauté Européenne (actuellement : Union Européenne)6 sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité.
S’agissant des substances actives utilisées dans des pesticides pour lesquelles le DETEC fixe des nouvelles valeurs limites au moyen du présent projet, un examen de l’autorisation tel que visé à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux ne pourra être réalisé qu’à partir de début 2030 au plus tôt : d’une part, les valeurs limites entreront en vigueur début 2027 et, d’autre part, les résultats des analyses des eaux réalisées en 2027 et 2028 doivent d’abord être évalués. Ainsi, si des dépassements ont été constatés de manière répétée et étendue en 2027 et 2028, l’OFEV ne pourra déclarer les produits phytosanitaires au service d’homologation et les substances actives à l’organe de notification pour examen qu’à partir de début 2030. Le Conseil fédéral devra déterminer au plus tôt en 2031, après examen de l’autorisation, si la modification de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou le retrait de l’autorisation d’une substance active compromet fortement l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes et s’il doit accorder une dérogation limitée dans le temps pour que les produits phytosanitaires puissent continuer d’être utilisés (art. 9, al. 6, LEaux).
5 RO 2025 565 - Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) | Fedlex
6 RS 0.946.526.81