Rapport explicatif

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

1.1.1 Le droit spatial international et la Suisse

Dans les années 1960 et 1970, la Suisse a ratifié quatre traités internationaux de l’ONU relatifs aux activités spatiales (voir ch. 7.2). Ces traités constituent le cadre juridique international du présent projet.

Selon les traités de l’ONU relatifs à l’espace, les États parties sont responsables, en vertu du droit international, des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, qu’elles soient menées par des organismes publics ou des entités privées. Les États ont l’obligation de veiller à ce que les activités nationales soient menées en conformité avec le traité de l’ONU relatif à l’espace. Les traités prévoient donc que les États parties soumettent les opérations spatiales de leurs acteurs nationaux à une autorisation et à une surveillance permanente. Par ailleurs, ils prévoient qu’un État partie qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi que tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable en tant qu’« État de lancement », du point de vue international, des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs sur la Terre, dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique.

1.1.2 Premières discussions sur un droit suisse de l’espace

À l’occasion du dépôt de quatre demandes de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision par satellite de radiodiffusion directe entre 1980 et 1982, la question s’est posée pour la première fois de savoir si la Confédération pouvait autoriser des opérations spatiales privées sans disposer de base légale pour appliquer les traités de l’ONU relatifs à l’espace (voir à ce sujet le rapport de la Commission de gestion du Conseil national [CdG-N] du 26 août 1982 « Problèmes de la radiodiffusion par satellite »5). La question a pu être laissée ouverte, le Conseil fédéral ayant décidé de confier l’exploitation de satellites pour de tels programmes de radiodiffusion aux PTT, (voir à ce sujet la prise de position du Conseil fédéral sur le rapport de la CdG-N6 mentionné ci-dessus). Le Parlement a validé cette délégation des tâches de manière juridiquement contraignante en adoptant l’arrêté fédéral (limité dans le temps) du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite7. Afin de couvrir les risques de responsabilité assumés par la Confédération en vertu du droit spatial international, les diffuseurs de tels programmes ont été tenus de conclure une assurance-responsabilité civile ou un contrat comparable (voir art. 19 et 21 de l’arrêté fédéral précité). Toutefois, pour des raisons économiques, aucune autre demande d’exploitation de satellites de

5 FF 1982 III 737

6 FF 1982 III 757, ch. 1 et 4. Le Conseil fédéral a finalement rejeté les demandes en suspens le 5 septembre 1984. Dans son message du 20 décembre 1985 concernant l’arrêté fédéral AF sur la radiodiffusion par satellite (FF 1986 I 421 423[ch. 111]), le Conseil fédéral a motivé cette décision principalement de la manière suivante: « Cette décision était motivée par des considérations juridiques et par le fait que les bases légales étaient controversées. (...) Dans son rapport du 26 août 1982, intitulé “Problèmes de la radiodiffusion par satellite”, la Commission de gestion (CdG) du Conseil national a estimé que le gouvernement n’était pas habilité à octroyer une concession pour un tel système. Bien qu’étant d’un autre avis, le Conseil fédéral a admis que les bases légales étaient extrêmement fragiles. ».

7 RO 1988 898 7/66