Rapport explicatif OEneR

Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2025 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

l’ordonnance relatives à la contribution d’investissement pour les installations éoliennes, entrées en vigueur le 1erjanvier 2025, on partait du principe qu’une seule demande de contribution

d’investissement serait déposée pour l’ensemble d’un parc éolien. Il a donc été jugé utile d’actualiser la garantie de principe après l’obtention de l’avis d’avancement du projet, afin que les différentes tranches de la contribution d’investissement puissent être versées sur la base du montant maximal adapté à cette date à la nouvelle puissance, plus réaliste. Cependant, peu après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il est apparu que les demandes devaient être soumises pour chaque installation et non pour le parc éolien dans son ensemble. Dans ces circonstances, il n’est pas

nécessaire de mettre à jour la garantie de principe, c’est pourquoi l’art. 87g est à nouveau abrogé et l’art. 87j, let. a, adapté en conséquence.

Art. 98

Afin de documenter le montant des subventions supplémentaires accordées aux installations

produisant davantage d’électricité au semestre d’hiver et de montrer leur impact, l’OFEN publie des données agrégées sur le bonus pour l’électricité hivernale. Il s’agit du nombre d’installations, de la puissance totale des installations, du montant total des bonus pour l’électricité hivernale octroyés et de la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance installée.

Art. 108c

Le bonus pour l’électricité hivernale remplaçant le bonus d’altitude, une disposition transitoire prévoit que les installations bénéficiant d’un bonus d’altitude garanti peuvent continuer à en bénéficier sur la base de l’ancien droit.

Si l’installation est mise en service à partir du 1erjanvier 2026 et bénéficie d’un bonus d’altitude,

l’exploitant peut choisir de bénéficier soit du bonus d’altitude, soit du bonus pour l’électricité hivernale, si l’installation remplit les conditions d’octroi pour ce dernier.

Avec l’al. 5, le nouveau plafonnement de la contribution est applicable à tous les projets, également à ceux auxquels la rétribution unique a été garantie dans son principe déjà avant l’entrée en vigueur de l’art. 46u. La seule exception concerne les projets qui tiennent particulièrement compte de l’idée initiale de l’art. 71a LEne déclaré urgent, et qui remplissent les exigences d’injection partielle définies à l’actuel art. 46k, al. 1, jusqu’à fin 2025. Les projets qui remplissent toutes les conditions selon le droit en vigueur jusqu’à fin 2025 doivent être traités et évalués selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande. Tous les projets qui selon le droit actuel n’auraient plus du tout droit au soutien privilégié au sens de l’art. 71a, al. 4, LEne, ne doivent en revanche pas être exemptés du plafonnement de la contribution.

Annexe 1.4, ch. 7.2

Les projets en cours de réalisation sont confrontés à des changements importants dans

l’environnement politique et au manque d’expérience des cantons dans le cadre de projets de

géothermie. Afin qu’ils puissent voir le jour malgré ces difficultés, le délai pour l’avis de mise en

service doit être prolongé jusqu’à fin 2034.

Annexe 2.1, ch. 2.7.3 et 4.1, let. i

Le montant du bonus pour l’électricité hivernale a été fixé en fonction de la production d’électricité hivernale possible sur différents sites et des coûts d’installation qui en découlent. Deux principes ont été pris en compte :

D’une part, le montant total de la rétribution unique (bonus compris) ne doit pas dépasser 30 % des coûts d’investissement déterminants des installations de référence au moment de leur mise en service pour les installations avec consommation propre et 60 % pour les installations sans consommation