Rapport explicatif OEneR

Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2025 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

4. Commentaires des dispositions

Art. 9

Cette disposition a été remaniée et comprend désormais à l’al. 1 les exceptions à la limite inférieure de puissance qui s’appliquent au système de rétribution de l’injection (RPC), aux contributions

d’investissement (CI) et à la prime de marché flottante (PMf) et qui étaient jusqu’à présent énumérées dans deux paragraphes. La teneur du texte est reprise sans modification matérielle.

Désormais, les exigences concernant les installations d’exploitation accessoires sont précisées à l’al. 2. Le critère du dimensionnement des parties communes de l’installation permet de s’assurer que la production d’électricité ne constitue pas l’exploitation principale. Les parties de l’installation utilisées en commun, telles que les prises d’eau, les conduites sous pression et les réservoirs ne doivent pas avoir des dimensions supérieures à ce que requiert l’exploitation principale de l’installation (p. ex.

installation d’enneigement, installation d’approvisionnement en eau potable). Il est possible d’utiliser à titre accessoire la totalité de l’eau captée pour l’exploitation principale, y compris les trop-pleins des réservoirs et des lacs d’accumulation. En outre, lorsque le nombre d’heures de fonctionnement de l’installation dans son exploitation principale (p. ex. l’enneigement) est faible, le turbinage de l’eau captée tout au long de l’année peut être considéré comme une exploitation accessoire. Il est interdit de construire des prises d’eau supplémentaires servant exclusivement à la production d’électricité et qui ne sont d’aucune manière nécessaires à l’exploitation principale. Dans un tel cas, la production d’électricité serait considérée comme étant l’exploitation principale et l’installation ne serait donc plus considérée comme une installation d’exploitation accessoire.

L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2, let. c, et concerne les contributions d’investissement et la prime de marché flottante.

Art. 30bbis, al. 3

Cette disposition fixe les conditions déterminant si la remise en service d’une installation qui n’est plus utilisée peut encore être considérée comme une rénovation ou un agrandissement d’une installation existante. La prise d’eau ou le barrage doivent se trouver globalement en état de fonctionner, de sorte que la remise en service puisse avoir lieu avec une rénovation et sans nécessiter une reconstruction complète de ces composantes essentielles de l’installation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la construction de l’installation hydroélectrique sera considérée comme une installation utilisant un potentiel hydraulique pour la première fois et assimilée à une nouvelle installation au sens de l’art. 3, al. 1, OEneR. L’encouragement des agrandissements ou des rénovations notables est soumis à une limite inférieure de puissance de 300 kW, l’encouragement de nouvelles installations est possible à partir d’une puissance de 1 MW (cf. art. 26 et 28a LEne).

Art. 30c, al. 2, let. c, 2bis, 3bis, 4, 4biset 4ter

Le projet prévoit d’introduire un bonus pour l’électricité hivernale pour les grandes installations

photovoltaïques, à savoir celles dont la puissance est d’au moins 100 kW (cf. art. 7, al. 1, OEneR). Pour bénéficier de ce bonus, l’installation doit avoir, au semestre d’hiver, une production d’électricité supérieure à 500 kWh par kW de puissance et ne pas avoir été ajoutée ou intégrée à un bâtiment. Ce nouveau bonus pour l’électricité hivernale remplace l’ancien bonus d’altitude qui poursuivait certes le même objectif, mais était octroyé indépendamment du fait qu’une installation présente ou non une production d’électricité hivernale accrue. Il convient de renoncer à la condition selon laquelle

l’installation doit être construite en dehors des zones à bâtir, car ce critère n’est pas pertinent pour la production d’électricité hivernale. En revanche, le critère selon lequel l’installation ne doit pas avoir été ajoutée ou intégrée à un bâtiment est maintenu. Pour les installations ajoutées ou intégrées à un bâtiment, il est possible de demander un bonus d’angle d’inclinaison si les modules présentent un