Rapport explicatif OEneR
Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 11 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2025 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés. Il est possible de demander le bonus pour l’électricité
hivernale pour des installations mises en service à compter du 1erjanvier 2026.
Les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont droit à aucun autre bonus, car le cumul des bonus avec la rétribution unique pourrait entraîner le dépassement du taux de contribution maximal autorisé de 30 % pour les installations avec consommation propre ou de 60 % pour les installations sans consommation propre.
Le bonus pour l’électricité hivernale concernant la prime de marché flottante est calculé sur la base de la production effective pendant le semestre d’hiver et versé au deuxième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent. Comme la production annuelle n’est pas encore connue à ce moment-là, le bonus n’est accordé que pour l’électricité produite pendant le semestre d’hiver,
contrairement aux bonus d’angle d’inclinaison par exemple. Si une installation est mise en service pendant le semestre d’hiver, la production spécifique d’électricité hivernale (kWh produits pendant le semestre d’hiver par kW de puissance installée) est calculée pour l’électricité produite à compter de la mise en service. En fonction de la date de mise en service, il se peut donc que la production
spécifique d’électricité hivernale au cours du premier semestre d’hiver soit inférieure à 500 kWh/kW, même pour une installation qui se qualifie en principe pour le bonus d’électricité hivernale, et qu’aucun bonus d’électricité hivernale ne soit donc versé cette année-là.
Le bonus est calculé ainsi : la production d’électricité en kWh pendant le semestre d’hiver déterminant (c’est-à-dire le quatrième trimestre de l’année précédente + le premier trimestre de l’année en cours) est divisée par la puissance de l’installation en kW. Sur ce total, 500 kWh/kW sont déduits, car le bonus ne doit être accordé qu’à partir d’une production d’électricité hivernale significativement plus élevée par rapport à une installation photovoltaïque moyenne. Cette production spécifique d’électricité hivernale supérieure à 500 kWh par kW de puissance donne le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire de l’installation. Pour chaque kWh/kW de rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, un bonus de 3,5 francs par kW de puissance installée est accordé pour la rétribution unique des installations sans consommation propre. Comme la prime de marché flottante est versée sur une période de 20 ans, ces 3,5 francs sont divisés par 20 pour déterminer le bonus pour l’électricité hivernale de la prime de marché flottante. Il en résulte un montant de 17,5 centimes à multiplier par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire. Pour obtenir le taux de rétribution, le montant résultant de cette multiplication est divisé par la production totale spécifique d’électricité hivernale du semestre d’hiver en question. Il en résulte un bonus pour l’électricité
hivernale en centimes par kWh d’électricité injectée pendant le semestre d’hiver. L’exemple suivant permet d’illustrer ce calcul : une installation photovoltaïque avec une production d’électricité spécifique de 600 kWh/kW pendant le semestre d’hiver a un rendement spécifique d’électricité hivernale
supplémentaire de 100 kWh/kW. Le bonus pour l’électricité hivernale s’élève donc à 17,5 centimes multipliés par 100 kWh/kW (rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire) divisés par 600 kWh/kW, soit 2,92 centimes par kWh d’électricité hivernale produite.
Au moment de la participation aux enchères, il n’est pas toujours possible de savoir avec certitude si une installation remplira les conditions donnant droit au bonus pour l’électricité hivernale. C’est
pourquoi l’al. 3bisdispose que l’exploitant a droit à d’autres bonus après le premier semestre d’hiver complet s’il s’avère que les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas réunies après le premier semestre d’hiver complet ou si l’exploitant renonce à ce bonus à ce moment-là.
Il convient encore de préciser ici que les grandes installations photovoltaïques qui bénéficient de la rétribution unique conformément à l’art. 71a LEne ne peuvent prétendre au bonus pour l’électricité hivernale. Le cas des installations qui demandent une rétribution unique conformément à l’art. 71a LEne est spécialement réglé aux sections 6 et 7 du chapitre 4 de l’OEneR, et le taux correspondant est fixé au cas par cas sur la base d’un calcul de rentabilité conformément à l’art. 71a, al. 4, LEne.