Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Al. 3

Dans l’agriculture et la sylviculture, le montant du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales est déterminé selon des normes de consommation et non selon la consommation effective de carburant (c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’attester la consommation lors de la demande de remboursement). Le remboursement se fonde donc sur la quantité de carburant qui, dans des conditions moyennes, est normalement consommée par unité de surface et par genre de culture ou par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de forêt ou de pépinière (art- 58 et 61 Limpmin).

Une application simultanée de cette procédure de consommation selon les normes et du remboursement de l'impôt sur le courant de recharge entraînerait un double remboursement, ce que l’al. 3 permet d’éviter.

Al. 4

L’art. 18, al. 1terLimpmin prévoit que la part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée. Dans ce cas également, il faut reprendre la règle de la Limpmin dans la LIVEl afin de garantir une égalité de traitement fiscal entre les carburants fossiles et l’électricité utilisée comme énergie de propulsion.

Art. 13 Montant du remboursement, procédure et intérêts

Comme le prévoit la Limpmin, le Conseil fédéral fixe le montant du remboursement et règle la procédure (art. 18, al. 4, Limpmin). L’impôt sur le courant de recharge peut en principe être remboursé selon la même procédure que l’impôt sur les huiles minérales.

Section 5 : Perception de l’impôt

Art. 14 Impôt sur le courant de recharge

Al. 1

Étant donné que ce sont les gestionnaires de réseau de distribution qui facturent aux consommateurs finaux, selon le principe du prélèvement du courant de recharge inscrit à l’art. 14, al. 2, LApEl, la rétribution de l’utilisation du réseau et, selon le cas, la fourniture de l’électricité, on se fonde, pour la perception de l’impôt sur le courant de recharge (taxation et encaissement), sur des relations clients déjà existantes. Par conséquent, l'impôt sur le courant de recharge doit être perçu par l'intermédiaire des gestionnaires de réseau de distribution, qui doivent, si nécessaire, engager des procédures de poursuite pour recouvrer l’impôt dû. Les gestionnaires de réseau de distribution n’assument toutefois aucune responsabilité pour les défauts de paiement. L’accomplissement de ces tâches (collecte des données de mesure et encaissement/recouvrement) implique également le traitement de données, y compris de données personnelles et de données des personnes morales. Étant donné qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de données personnelles sensibles, le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance, dans le cadre de sa compétence d’exécution, les dispositions nécessaires sur les modalités du traitement des données.

Al. 2

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent verser périodiquement les recettes fiscales à XXXX (une fois par an selon l'art. 23).

Al. 3

Cette disposition reflète la pratique de perception d'autres impôts et redevances, par exemple celle pour la redevance forfaitaire perçue par les cantons sur le trafic des poids lourds. Cela correspond à un principe de la législation fiscale suisse qui veut que l'on prélève sur les recettes fiscales de l'impôt les montants nécessaires pour payer les coûts d'exécution qu'entraînent sa perception et son encaissement pour les autorités administratives ou les tiers auxquels il est fait appel.

Al. 4

Les gestionnaires de réseau de distribution rendent des décisions au sens de l'art. 5 PA si les assujettis contestent le montant de l'impôt facturé.