Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Let b :

Les exploitants d'équipements de recharge ont l'obligation de déclarer ou de faire déclarer par un installateur-électricien l'équipement de recharge à leur gestionnaire de réseau de distribution. Cette obligation de déclaration au gestionnaire de réseau de distribution s’inscrit dans le cadre du système d’annonce déjà en place pour les bornes de recharge (obligations d’annonce et de contrôle selon l’ordonnance sur les installations à basse tension et les prescriptions des distributeurs d’électricité de l’Association des entreprises électriques suisses [AES]). Dans de très rares cas, il peut arriver qu’un site de consommation ne soit raccordé à aucun réseau de distribution parce que l’énergie est entièrement produite en interne. Dans ces cas, l'exploitant d'équipement de recharge doit faire une déclaration à XXXX.

Let. c :

Un processus de recharge peut durer plusieurs heures, raison pour laquelle il faut garantir que la quantité de courant de recharge soit enregistrée sans interruption pendant tout le processus. Le gestionnaire d'équipement de recharge doit veiller à ce qu'aucune interruption ne survienne.

Les installations de mesure sont certifiées et remplissent donc des exigences élevées en matière de précision et de protection contre les manipulations, ce qui garantit la constance et la fiabilité des données relevées. Malgré cette sécurité technique, l’exploitant de l’équipement de recharge reste tenu de surveiller le bon fonctionnement de l’installation de mesure. Si l'exploitant constate des irrégularités, par exemple des écarts notables dans les valeurs mesurées ou des indices d’un possible dysfonctionnement, il est tenu de réagir immédiatement. Il doit non seulement signaler le problème au GRD compétent, mais aussi, le cas échéant, faire réparer ou remplacer l'installation de mesure.

Let. d :

En outre, l'exploitant de l'équipement de recharge est tenu de veiller à ce que les données enregistrées par l'installation de mesure soient correctement transmises à l'organe compétent. En règle générale, cette transmission des données a lieu automatiquement, via une interface numérique vers la plateforme de données centrale. La transmission porte en particulier sur la quantité de courant qui a été consommée pendant le processus de recharge, ainsi que sur l'identification de l'équipement de recharge.

Art. 17 Détermination du gestionnaire de réseau de distribution par XXXX

Si un site de consommation n'est raccordé à aucun réseau de distribution (cf. aussi les commentaires relatifs à l'art. 16, let. b), XXXX, en concertation avec le canton compétent, attribue l'équipement de recharge concerné à un gestionnaire de réseau de distribution. Ce sera par exemple celui qui gère le réseau de distribution sur le territoire où se trouve l'équipement de recharge.

Art. 18 Interdiction de recharge au moyen d'équipements non enregistrés

La recharge de véhicules immatriculés n’est autorisée que si la quantité d’énergie est saisie et taxée conformément aux prescriptions de l’art. 21. La recharge sur des équipements non enregistrés (par ex. bornes de recharge, installations de recharge, Wallbox, équipements de recharge mobiles, câbles de recharge portables pour prise), ou sur des prises domestiques ou industrielles, est donc interdite.

Les véhicules électriques visés à l’art. 5 ne sont pas concernés par cette interdiction et sont soumis à un impôt forfaitaire. Il serait disproportionné, au sens de l'art. 21 et par rapport à la faible quantité d'énergie prélevée, d'outiller des prises de courant ou des câbles de recharge. Les motocycles au sens de l’art. 14 OETV, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur au sens de l’art. 15 OETV et les cyclomoteurs au sens de l’art. 18 OETV peuvent donc être rechargés sur des équipements de recharge et des prises non enregistrés.

Art. 19 Plateforme de données

Al. 1

Pour la perception de l’impôt sur le courant de recharge, la plateforme de données prévue aux art. 17g à 17i LApEl sera utilisée, et son usage devra être étendu à cette fin (cf. art. 17f LApEl). La perception d’un impôt sur le courant de recharge fourni par les équipements de recharge sera à l’origine de nombreuses interfaces pour le transfert de données. Il faut s’attendre à plus d’un million d’installations / de points de recharge. Il existe également une multitude de « solutions backend » (logiciels et infrastructure informatique pour la gestion et le pilotage de la borne de recharge), impliquant également des protocoles de communication pour la transmission des données. La plateforme centrale prévue vise à faciliter un échange de données normalisé entre les participants et à permettre aux gestionnaires de réseau de