Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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l'impôt forfaitaire dépend du poids total du véhicule. Il augmente en fonction du poids total du véhicule. Il s’agit de reproduire approximativement l’effet de l’impôt sur les huiles minérales pour les véhicules fonctionnant à l’essence et à l'huile diesel et de percevoir un impôt aussi équivalent que possible à celui- là. Pour les cyclomoteurs (par ex. les vélos électriques rapides), un montant forfaitaire unique est appliqué, parce que, pour ces véhicules, les différences de poids entre les modèles sont trop faibles pour justifier une différenciation.
Art. 9 Taxation d'office
Cette disposition prévoit une solution de repli, par exemple lorsque, en raison de défaillances techniques lors du relevé et de la transmission des données de mesure concernant le courant de recharge, on ne dispose, pour le calcul de l'impôt sur le courant de recharge, d'aucune donnée ou que de données incomplètes.
Art. 10 Compensation du renchérissement
Dans la LIVEl, la compensation du renchérissement reprend la réglementation de la Limpmin. En adoptant le projet FORTA, le Parlement a notamment introduit dans la Limpmin un nouvel art. 12f, qui donne au Conseil fédéral la compétence d’adapter, à certaines conditions, l’impôt sur les huiles minérales (impôt de base et surtaxe) au renchérissement. L’entrée en vigueur de cette disposition était subordonnée à des conditions qui ne sont pas encore réalisées aujourd’hui.
Afin que les détenteurs de véhicules électriques et ceux de véhicules fonctionnant à l'essence ou au diesel soient traités sur un pied d’égalité, cet art. 10 doit également permettre d’adapter la redevance au renchérissement. La formulation de cette disposition correspond à celle de l'art. 12f Limpmin. L’année de référence (point de départ pour la première compensation du renchérissement) n’a pas été inscrite dans la Limpmin mais décrite dans les commentaires du message FORTA relatifs à l’article sur la compensation du renchérissement. L’année de référence désignée comme déterminante est celle de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur la création du FORTA. Il s’agit de 2018, qui sera également l’année de référence et le point de départ pour la présente disposition sur le renchérissement. Cela permet de garantir que, en cas d’augmentation des tarifs de l'impôt sur les huiles minérales consécutive au renchérissement, les tarifs de la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques pourront être relevés dans la même proportion. L'équivalence entre la redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques et les impôts sur les huiles minérales pourra ainsi être garantie en cas d'adaptation au renchérissement.
La disposition de la Limpmin sur le renchérissement (art. 12f) ne pourra entrer en vigueur que quand la surtaxe sur les huiles minérales, après avoir été déjà augmentée de 4 centimes par décision de l'Assemblée fédérale, sera augmentée une seconde fois et mise en vigueur par l'Assemblée fédérale. Cette augmentation est en même temps la dernière adaptation au sens de l'art. 12f, let. a, Limpmin. À partir de ce moment (l'entrée en vigueur de l'art. 12f), le Conseil fédéral pourra compenser le renchérissement cumulé depuis l'année de référence (2018), à condition que, dans l'intervalle, l'indice des prix de la construction en matière de génie civil ait augmenté d'au moins 3 % et que le besoin soit avéré.
Aucune entrée en vigueur séparée n'est prévue pour cette disposition sur le renchérissement. Elle entre donc en vigueur en même temps que la LIVEl. Pour que le Conseil fédéral puisse compenser le renchérissement une première fois, il faut toutefois que l'Assemblée fédérale, après l'entrée en vigueur de la LIVEl, augmente une première fois les tarifs de l'impôt et que cette augmentation entre en vigueur. Pour initier la règle sur le renchérissement, la « dernière adaptation » énoncée à l'article 10, let. a, LIVEl serait donc la première adaptation des tarifs de la redevance décidée par l'Assemblée fédérale. Dans l'idéal, cela sera coordonné avec la deuxième augmentation de la surtaxe sur les huiles minérales. Après avoir compensé une première fois le renchérissement, le Conseil fédéral pourra, respectivement, compenser aussi bien le renchérissement sur les impôts sur les huiles minérales (tarif de base et/ou surtaxe) que les tarifs de l'impôt sur le courant de recharge des véhicules électriques, après que l'indice des prix de la construction en matière de génie civil aura augmenté d'au moins 3 % depuis la dernière compensation du renchérissement par le Conseil fédéral ou la dernière adaptation des tarifs de l'impôt par l'Assemblée fédérale, et si le besoin est avéré.