Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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peut être attribué à un site de consommation au sens de l’OApEl (art. 11, al. 1), donc à une unité économique et géographique.
Let b : Les détenteurs de véhicules électriques soumis à l’impôt forfaitaire à titre exceptionnel sont assujettis à l’impôt.
Al. 2
Cette disposition définit la personne qui est réputée exploitant d'un équipement de recharge au sens fiscal aux fins de la LIVEl et qui, de ce fait, doit acquitter l'impôt (sujet fiscal). L’exploitant au sens du droit fiscal peut aussi être identique à l’exploitant opérationnel, mais ce n’est pas forcément le cas.
Let. a : Selon le Manuel Infrastructure de recharge pour l’électromobilité (MIRE-CH 2022, Association des entreprises électriques suisses [AES]), les destinataires des factures d’électricité sont généralement considérés comme les exploitants de l’équipement de recharge. Le propriétaire d’un équipement de recharge ne fait pas forcément qu’un avec l’exploitant d’un équipement de recharge au sens fiscal (c’est- à-dire le destinataire de la facture pour la rémunération de l’utilisation du réseau).
Let b : Un regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) au sens de l'art. 17 LEne étant traité comme un seul consommateur final, il est réputé exploitant de l’équipement de recharge du RCP.
Let. c : Dans le cas des réseaux de faible envergure, de nombreux consommateurs finaux sont raccordés indirectement au réseau de distribution par l'intermédiaire du réseau de faible envergure. Le gestionnaire de réseau de distribution n’ayant pas connaissance des relations au sein du réseau de faible envergure, c’est l’exploitant du réseau de faible envergure qui est réputé exploitant de l’équipement de recharge qui y est raccordé.
Let. d : un équipement de recharge mobile peut être utilisé à différents endroits et, partant, soutirer du courant de recharge auprès de différents gestionnaires de réseau de distribution. Afin de simplifier la perception et de réduire les exigences techniques, il faut que le propriétaire d’un équipement de recharge mobile soit réputé exploitant au sens fiscal et donc assujetti à l’impôt. Les équipements de recharge mobiles doivent être déclarés à l’exploitant du réseau de distribution du lieu où leur propriétaire a son domicile. Le propriétaire paie l'impôt à la consommation sur la totalité du courant de recharge relevé pour l’équipement de recharge mobile, quel que soit l’endroit où celui-ci a été raccordé. Le décompte est donc effectué uniquement par l’intermédiaire du gestionnaire du réseau de distribution auquel l’équipement de recharge a été déclaré.
Al. 3
Les consommateurs finaux raccordés à un réseau de faible envergure peuvent aussi faire usage individuellement de leur accès au réseau. Étant donné que, dans un tel cas et dans d’autres cas de figure pouvant se présenter dans la pratique, la solution prévue à l’al. 2 peut ne pas être adéquate, XXXX doit avoir la possibilité de définir une solution adéquate pour des cas particuliers.
Art. 7 Succession fiscale
La succession fiscale est réglée de manière analogue à la Limpmin (art. 10). Par succession fiscale, on entend la subrogation d’un successeur en droit dans tous les droits et les devoirs d’une personne assujettie (p. ex. droit de regard sur le dossier fiscal, droit d'opposition et droits de recours). Les devoirs comprennent tant le paiement des impôts dus que d’autres obligations découlant de la loi. Le successeur fiscal peut toutefois également exercer tous les droits dont aurait bénéficié la personne assujettie initiale. Les successeurs fiscaux sont les personnes mentionnées à l’al. 2.
Section 3 : Tarifs fiscaux
Art. 8 Tarifs
Al. 1
Le tarif calculé pour l'impôt sur le courant de recharge, équivalent en moyenne aux impôts sur les huiles minérales, s’élève au total à 22,8 centimes par kilowattheure.
Al. 2
Pour les véhicules visés à l’art. 5, al. 1, le montant de l'impôt forfaitaire est défini à l’annexe 2. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, 115/159