Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Al. 5

L’al. 5 règle l'indemnité d’exécution de XXXX. Conformément à la pratique pour les autres impôts et redevances, les charges sont financées par les recettes de l’impôt. En analogie avec d’autres actes législatifs fiscaux, le montant de l’indemnité d’exécution doit être fixé par le Conseil fédéral.

Section 2 : Assujettissement à l’impôt

Art. 4 Objet de l'impôt

Est en principe soumise à l'impôt la quantité d’énergie, mesurée en kilowattheures, fournie aux équipements de recharge sur le territoire suisse. Cette obligation fiscale s'applique indépendamment du fait que le véhicule rechargé soit immatriculé pour la circulation routière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 5 Impôt forfaitaire

Al. 1

Les véhicules mentionnés ici ont une consommation d’électricité annuelle moyenne sensiblement inférieure à celle d’autres genres de véhicules, tels que les voitures de tourisme ou les véhicules de livraison. C’est pourquoi ils sont souvent rechargés en mode 1 et en mode 2, c’est-à-dire sur une prise domestique ordinaire sans équipements de recharge spéciaux tels que des Wallbox. Il est souvent impossible, pour des raisons techniques, de les recharger sur des Wallbox spéciales et sur des bornes de recharge publiques en courant alternatif (mode 3) ou sur des bornes de recharge rapides spéciales en courant continu (mode 4). Le recours à un compteur certifié pour relever la quantité d'énergie utilisée pour recharger ces véhicules impliquerait donc une charge disproportionnée. Pour cette raison, les genres de véhicules ci-après doivent être imposés de manière forfaitaire :

• Motocycles au sens de l’art. 14 OETV.

• Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, au sens de l'art. 15 OETV

• Cyclomoteurs au sens de l’art. 18 OETV (seulement ceux avec une plaque de contrôle)

Al. 2

L’impôt forfaitaire doit être payé annuellement.

Al. 3

Pour les véhicules soumis à l’impôt forfaitaire, l’assujettissement commence le jour de l’immatriculation du véhicule. Un véhicule est immatriculé lorsqu’il dispose d’un permis de circulation valable et d’une plaque de contrôle. L’assujettissement se termine le jour où l'immatriculation est annulée. C’est en principe le cas lorsque la plaque de contrôle est restituée au service des automobiles compétent ou que celui-ci annule le permis de circulation. Le moment déterminant est celui auquel le service des automobiles saisit le retrait du véhicule de la circulation dans le SIAC. Les cyclomoteurs soumis à la redevance sont réputés immatriculés lorsqu’ils disposent d’un permis de circulation et d’une plaque de contrôle avec une vignette annuelle valable attestant qu’ils sont assurés pour la responsabilité civile.

Art. 6 Personnes assujetties à l'impôt

Al. 1

Let. a : Contrairement à d’autres impôts à la consommation (par ex. à l’impôt sur les huiles minérales), l’impôt sur le courant de recharge n’est pas perçu auprès du producteur ou de l’importateur, mais auprès des exploitants des installations de recharge qui fournissent le courant de recharge aux véhicules électriques. Selon le contexte, un équipement de recharge peut être exploité par son propriétaire ou par un tiers. Dans le cas d’un équipement de recharge (par ex. une Wallbox) se trouvant dans une maison individuelle, le propriétaire de la maison peut en règle générale être à la fois le propriétaire et l’exploitant de l’équipement de recharge. Dans une maison à plusieurs occupants, différentes responsabilités et différents rapports de propriété peuvent exister pour l’équipement de recharge. Il arrive souvent que la gérance ou le propriétaire de l’immeuble délègue différentes tâches à un exploitant commercial de bornes de recharge. Dans un tel cas, il s’agit d’un exploitant de borne de recharge « opérationnel », qui n’est pas forcément identique à l’exploitant d’un équipement de recharge au sens fiscal défini à l'al. 2. Les exploitants d’un équipement de recharge au sens fiscal peuvent répercuter l’impôt sur les détenteurs des véhicules électriques rechargés sur leur équipement. En règle générale, l’équipement de recharge