Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Section 4 : Exonération et remboursement de l'impôt

Art. 11 Exonération de l'impôt

Al. 1

Cet article reprend par analogie la réglementation de l’art. 17, al. 1, let. g et h, Limpmin. Cette exonération repose sur le droit international, notamment sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, qui prévoit l’exonération de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux directs et indirects. En analogie avec l’art. 26, al. 1, let. c, Oimpmin et avec l’art. 4, al. 1, let. e, LVA, les véhicules électriques de gouvernements étrangers en mission officielle sont également exonérés de l’impôt.

Al. 2

En analogie avec la réglementation de la Limpmin (art. 17, al. 1bis), le Conseil fédéral est compétent pour fixer les conditions de l’exonération, et XXXX pour régler la procédure.

Al. 3

Dans certains cas où la mise en œuvre de l'impôt s'avère particulièrement difficile ou disproportionnée, le Conseil fédéral devrait se voir accorder la compétence d'en exonérer partiellement ou totalement, par voie d'ordonnance, certains exploitants de bornes de recharges sur lesquelles ne sont rechargés que des véhicules électriques destinés à une affectation particulière, ou de prévoir des réglementations spéciales. Cette disposition d'exemption doit cependant être traitée de manière restrictive, car les principes fondamentaux énoncés respectivement aux chiffres 2.1.3.1 et 6.1.3.1 doivent être respectés (assurer le financement et conserver le niveau de revenu qu'apportaient les impôts sur les huiles minérales ; équivalence de la charge financière pour les assujettis).

Il pourrait être nécessaire, par exemple, d'exonérer de l'impôt, dans le cadre de la coopération militaire internationale, des troupes d'autres États ayant adhéré au Partenariat pour la paix et des membres de ces troupes.

Art. 12 Remboursement de l'impôt

Al. 1

Le cas échéant, la recharge bidirectionnelle sera utilisée à l’avenir. Il est possible d’utiliser un équipement de recharge non seulement pour faire passer dans le véhicule (recharge) de l’énergie issue du réseau électrique, d’une installation photovoltaïque ou d’un accumulateur, mais aussi pour réinjecter du courant (décharge), à partir du véhicule, dans le réseau électrique, un accumulateur ou un circuit de consommateur final (appareil, machine, etc.). La recharge et la réinjection (décharge) ne doivent pas obligatoirement avoir lieu sur le même équipement de recharge. L’al. 1 garantit que l'impôt n’est perçu qu’une seule fois, c'est-à-dire uniquement sur la quantité d’énergie effectivement consommée par le véhicule.

Étant donné que c’est l’exploitant de l’équipement de recharge qui est assujetti à l’impôt, c’est lui qui percevra le remboursement en cas de réinjection (décharge). La forme sous laquelle l’exploitant du système de recharge verse le remboursement à l’utilisateur du véhicule est une affaire de droit privé entre les deux parties. Le remboursement à l'exploitant de l'équipement de recharge se fait périodiquement, simultanément à l'encaissement de l'impôt sur le courant de recharge.

La quantité d’énergie donnant droit à un remboursement est mesurée par les instruments de mesure certifiés mêmes qui servent à déterminer la quantité de courant de recharge distribuée par l’équipement de recharge. Autrement dit, la quantité d'énergie qui donne droit à un remboursement est celle que l’équipement de recharge (qui reçoit le courant déchargé) fournit au réseau électrique, à un accumulateur ou à un circuit de consommateur final.

Al. 2

Selon l’art. 18, al. 2, Limpmin, la surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé pour l’agriculture ou la sylviculture, l’extraction de pierres naturelles ou la pêche professionnelle. Ces dispositions de la Limpmin relatives au remboursement doivent également être reprises pour l’impôt sur le courant de recharge afin qu'une égalité de traitement soit garantie. S'agissant de déterminer le montant du remboursement prévu à l'art. 13, al. 1, le Conseil fédéral, comme c'est le cas avec la Limpmin, ne rembourse que la part correspondant à la surtaxe sur les huiles minérales.