Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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distribution, qui perçoivent l'impôt auprès des exploitants d'équipements de recharge, d’accomplir efficacement leurs tâches. La possibilité d’utiliser dans le cadre de la perception d’impôts la plateforme de données prévue dans la LApEI offre des synergies.
Al. 2
Les données de base concernent en particulier l’identification de l’équipement de recharge et de son exploitant assujetti, ainsi que le rattachement au gestionnaire de réseau de distribution (au moyen du numéro de point de mesure). Les données de mesure sont les indications relatives à la quantité d’énergie en kilowattheures selon le compteur certifié. Les données de base sont sauvegardées dans la plateforme de données. Les données de mesure peuvent être soit uniquement transmises, soit sauvegardées, en fonction des exigences techniques de la perception. Le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance les données de base et de mesure ainsi que les processus des flux de données et fixera les intervalles de saisie des données de mesure, les formats des données et les délais.
Al. 3
Selon la LApEI en vigueur, les coûts de l’exploitant de la plateforme de données sont couverts par une rémunération perçue auprès des gestionnaires de réseau de distribution (art. 17i, al. 3). La perception de l’impôt sur le courant de recharge constitue pour l’exploitant de la plateforme de données une tâche supplémentaire, qui ne sert pas, à strictement parler, à l’approvisionnement en électricité et n’est pas couverte par la rémunération perçue auprès des gestionnaires de réseau de distribution. Il faut donc que cette tâche supplémentaire soit également indemnisée par le biais des recettes de l’impôt sur le courant de recharge. Les coûts de la perception de l’impôt sur le courant de recharge et ceux de l’exécution des tâches relevant de la législation sur l’approvisionnement en électricité devront donc être délimités à l’aide de clés de répartition adéquates.
Al. 4
Cette disposition garantit que XXXX et les gestionnaires de réseau de distribution ont accès aux informations sauvegardées sur la plateforme de données. Cet accès est absolument nécessaire pour une exécution efficace des tâches. L'accès aux données est accordé uniquement dans les limites des attributions de XXXX et des gestionnaires de réseau de distribution. En d’autres termes, chaque organe ne peut accéder qu’aux données dont il a besoin pour accomplir ses tâches spécifiques.
Art. 20 Protection des données
Al. 1
Dans le cadre de la LIVEl, plusieurs organes de différents niveaux (Confédération, canton, particuliers) traitent des données personnelles. L’art. 20 précise que les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données s’appliquent au traitement de données personnelles. Cette précision est notamment importante pour les services cantonaux des automobiles qui traitent des données personnelles en lien avec la perception de l'impôt forfaitaire, car le traitement des données par des autorités cantonales est ordinairement soumis à la législation cantonale en matière de protection des données.
Al. 2
Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la protection des données le 1erseptembre 2023, les données des personnes morales ne sont plus considérées comme des données personnelles au sens de l'art. 5, let. a LPD. Le traitement des données des personnes morales par les organes fédéraux est désormais réglé aux art. 57r ss de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Ces dispositions doivent également s'appliquer au traitement des données de personnes morales par les organes de perception agissant dans le cadre de la LIVEl.
Art. 21 Calcul du courant de recharge et transmission des données
Al. 1
Des installations de mesure certifiées sont indispensables au calcul du courant de recharge. Les règles concernant les compteurs électriques fixées dans l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (OIMepe ; RS 941.251) peuvent ici servir de base. Les compteurs d’électricité destinés à mesurer la consommation ou la livraison d’électricité dans les ménages privés, les arts et métiers et l’industrie légère, sont soumis à cette ordonnance. En sont exceptés, aujourd'hui encore, les compteurs d'électricité utilisés par des clients de passage aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette exception devra être supprimée lors de la révision de l'OIMepe.