Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Al. 5

Dans les activités relevant de l'État qui leur sont attribuées dans le cadre de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution agissent en application de la PA. Ils sont considérés comme une autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA. Les assujettis sont tenus de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). En vertu de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP, les décisions des gestionnaires de réseau permettent de requérir une mainlevée définitive d'opposition en cas de poursuite.

Art. 15 Impôt forfaitaire

Al. 1

Lorsque la perception (taxation et encaissement) n'est pas basée sur le courant de recharge, mais sur une imposition forfaitaire, elle passe par les services cantonaux des automobiles, car ce sont eux qui assurent l'immatriculation des véhicules. Ils disposent donc déjà de toutes les données nécessaires à la perception de l'impôt forfaitaire. En outre, comme les services cantonaux des automobiles facturent déjà les impôts cantonaux sur les véhicules à moteur, ils peuvent ici aussi s'appuyer sur des structures et des processus existants, ce qui est avantageux en termes de synergies. Cette répartition des tâches s’inspire de la solution appliquée pour la perception de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds, qui est également prélevée par les services cantonaux des automobiles. Si nécessaire, les organes d’exécution cantonaux doivent engager une procédure de poursuite pour le recouvrement de l’impôt dû. À l’instar des gestionnaires de réseau de distribution, ils doivent pouvoir traiter des données, y compris des données personnelles et des données de personnes morales, dans l’accomplissement des tâches que leur attribue la LIVEl. À cet égard, on peut se reporter aux commentaires relatifs à l’art. 14, al. 1. Les traitements de données que les organes d’exécution cantonaux effectuent dans le SIAC en relation avec les tâches qui leur incombent en vertu de la LIVEl sont régis par les dispositions pertinentes de la LCR (art. 89a ss) et de l’ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation.

Al. 2

Les organes d’exécution cantonaux doivent verser périodiquement les recettes fiscales à XXXX. Il appartiendra au Conseil fédéral de fixer les détails dans le cadre de sa compétence d’édicter des dispositions d’exécution.

Al. 3

Cette disposition reflète la pratique selon laquelle les cantons perçoivent d'autres impôts et redevances, par ex. dans la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds.

Al. 4

À l’instar des gestionnaires de réseau de distribution, les organes d’exécution cantonaux rendent aussi des décisions concernant le montant de l’impôt.

Al. 5

Dans ses activités visées à l’al. 1, l’organe cantonal d’exécution applique la PA et elle est une autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA. En vertu de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP, ses décisions permettent de requérir une mainlevée définitive dans d’éventuelles procédures de poursuite.

Art. 16 Obligations des exploitants d’équipements de recharge

En tant que sujets fiscaux, les exploitants d'équipements de recharge ont l'obligation de coopérer à la perception et de mettre à disposition les données de mesure nécessaires (cf. également le ch. 6.2.4.2 concernant l'outillage et l'enregistrement)

Let. a :

Les exploitants d'équipements de recharge ont l'obligation de munir leurs équipements de recharge d'installations de mesure certifiées (obligation d'outillage et de mise à niveau). Cette certification garantit que les installations de mesure satisfont à des exigences élevées en matière de précision, de protection contre les manipulations et de fiabilité technique.

L'exploitant répond du fait que les installations de mesure utilisées satisfont aux exigences techniques en vigueur et fonctionnent correctement.