Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Art. 23 Période fiscale

Al. 1

L'impôt sur le courant de recharge doit être perçu et facturé par les gestionnaires de réseau de distribution au moins une fois par an. Les délais de perception devraient notamment être alignés sur la quantité de courant de recharge relevée ou sur l'ampleur de la dette fiscale cumulée. Alors qu'en règle générale le montant annuel de l’impôt devrait être plutôt faible pour les équipements de recharge privés, il pourra être très élevé pour les équipements de recharge publics, ce qui justifiera des délais de perception courts.

Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les modalités de paiement, y compris les périodes et délais de paiement. L'impôt sur le courant de recharge est généralement perçu par le gestionnaire de réseau de distribution auprès de l’exploitant de l’équipement de recharge. Les gestionnaires de réseau de distribution doivent avoir la possibilité de facturer au consommateur final l'impôt sur le courant de recharge, pour chaque point de soutirage, selon les mêmes modalités de paiement et en même temps que la rétribution pour l'utilisation du réseau et d’autres prestations.

Al. 2

L’impôt forfaitaire est perçu par les cantons (services cantonaux des automobiles). Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les modalités de paiement, y compris les périodes et les délais de paiement, en tenant compte, dans la mesure du possible, des modalités de paiement cantonales en matière d’impôts sur les véhicules à moteur et des dispositions cantonales correspondantes. Au vu du faible montant de l'impôt, on renonce généralement à des paiements partiels. C'est pourquoi l'impôt ne doit être encaissé qu'une fois par an.

Art. 24 Exigibilité et prescription

Le Conseil fédéral arrête l'exigibilité de l'impôt et le moment à partir duquel il n'est plus possible de faire valoir en justice qu'un impôt n'a pas été payé (prescription).

Art. 25 Mesures administratives en cas d’impôt forfaitaire

Al. 1

Après qu’une mise en demeure du détenteur du véhicule est restée sans effet, les autorités cantonales d’immatriculation refusent ou retirent le permis de circulation et la plaque de contrôle aux véhicules suisses.

Al. 2

L’al. 2 dispose que, lorsqu'une mesure définie à l'art. 25 ne concerne qu'un véhicule électrique précis, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules qui ne sont pas concernés.

Art. 26 Contrôles des gestionnaires de réseau de distribution

Al. 1

Cette disposition permet aux gestionnaires de réseau de distribution de contrôler, sur place également, l’installation de mesure et de communication de l’équipement de recharge lorsqu’il y a des indices de dysfonctionnements dans le relevé et la transmission des données de mesure. En cas de soupçon d’infraction à la loi (par ex. de manipulation du compteur), le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de communiquer le cas à XXXX à des fins de poursuite.

Al. 2

Les gestionnaires de réseau de distribution n'ont pas l'obligation de procéder aux contrôles eux-mêmes. Ils peuvent déléguer ces contrôles à des installateurs-électriciens bénéficiant d'une autorisation générale conformément aux art. 7 et 8 OIBT.

Art. 27 Surveillance

Cette disposition énumère de manière non limitative les principales attributions de XXXX liées à son activité de surveillance.