Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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comme carburants. L’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 19962 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin) définit ce que l’on entend par « carburant ». Selon cette définition, tous les carburants biogènes et synthétiques sont en principe également soumis à l’impôt sur les huiles minérales.
Exigences fondamentales relatives à l’aménagement et à la perception de la redevance
Pour que le niveau des recettes de l’impôt sur les huiles minérales de ces dernières années puisse être à peu près maintenu, il faut en principe que la charge fiscale moyenne appliquée aux véhicules électriques soit aussi proche possible que celle des véhicules à essence et diesel moyens (imposition équivalente). Parallèlement, il s’agit, en ce qui concerne le montant de la redevance au niveau des différents véhicules, de traiter autant que possible de la même manière des véhicules comparables, indépendamment de leur énergie motrice.
Le système de perception doit être fiable et fonctionner à tout moment sans défaillance. La redevance doit pouvoir être perçue de manière simple, efficace et peu coûteuse, tant pour les personnes assujetties à la redevance que pour les autorités chargées de l’exécution. Le système de perception doit par ailleurs être à l’abri des manipulations, de sorte à garantir le paiement correct de la redevance par toutes les personnes assujetties, sans pour autant déployer des moyens coûteux de contrôle et de mise en œuvre. Du point de vue technologique, le système de perception doit être aussi neutre que possible, en perspective d’évolutions techniques qui ne sont pas encore prévisibles aujourd’hui. Il n’y a pas lieu de privilégier ou de défavoriser une solution technique : le seul élément décisif doit être de garantir une perception fiable (principe de la neutralité technologique).
En outre, la perception de la redevance ne doit pas venir perturber la fluidité du trafic aux postes-frontières. Enfin, elle doit satisfaire à tout moment aux prescriptions en matière de protection des données, ce qui implique non seulement de respecter formellement les exigences légales, mais aussi de tenir compte du « ressenti » des personnes assujetties vis-à-vis de la protection des données.
1.2 Perspectives financières
1.2.1 Compensation de la baisse des revenus des impôts sur les huiles minérales
La baisse des impôts sur les huiles minérales, comme expliqué au chiffre 1.1, entraîne des répercussions sur trois instruments de financement de la Confédération : le FORTA, dont ces impôts représentent la majorité des recettes, le FSCR qui est uniquement alimenté par l’impôt sur les huiles minérales ainsi que la caisse fédérale. Cette baisse des recettes met ainsi en péril non seulement le financement par le FORTA des routes nationales et des programmes d’agglomérations, mais également le financement des routes sous la compétence des cantons, sans oublier toutes les contributions aux cantons liées à l’environnement et aux protections contre les dangers naturels provenant du FSCR. En outre, la baisse des recettes provenant de l’impôt sur les huiles minérales va grever le budget général de la Confédération et mettre en difficulté le respect des exigences du frein à l'endettement.
La redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques, respectivement l’impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques, doit permettre de compenser ces conséquences négatives. Même s’il n’est pas prévu de répartir les revenus de la redevance, resp. de l’impôt, en deux composantes formellement distinctes, comme c’est le cas avec les huiles minérales avec un impôt et une surtaxe, il est prévu de répartir les recettes de cette nouvelle redevance, resp. impôt, selon la même clé de répartition que celle utilisée pour les impôts sur les huiles minérales. Le graphique suivant montre l'évolution des recettes de la taxe sur les huiles minérales conformément à l’évolution attendue de l’électromobilité (cf. ch. 1.1 et à l’Annexe 2) et aux recettes attendues de la redevance telles que décrites dans les chapitres suivants.
2 RS 641.61