Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Let. a : L'autorité fédérale se voit attribuer la compétence générale de procéder, auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des organes d'exécution cantonaux, à des contrôles portant sur l'application uniforme de la loi. Il s'agit en particulier de vérifier que la taxation, l'encaissement des recettes et leur versement à la Confédération sont effectués correctement.
Let b : Si nécessaire, XXXX doit avoir la possibilité d'exercer son droit de regard sur place, dans les locaux commerciaux des gestionnaires de réseau de distribution et des services cantonaux des automobiles. En alternative, il peut également demander que les documents nécessaires lui soient transmis sur papier ou sous forme électronique.
Let. c : Si des irrégularités sont soupçonnées concernant la perception de l'impôt, il peut aussi ordonner des mesures d'instruction (p. ex. contrôles aléatoires, auditions) ou y procéder de son propre chef.
Art. 28 Assistance administrative
Des données peuvent être communiquées à l’autorité fédérale, d’office ou sur demande motivée. Par conséquent, les acteurs compétents (notamment l’exploitant de la plateforme de données et les gestionnaires de réseau de distribution) sont autorisés à communiquer les données dont l’autorité fédérale a besoin pour le contrôle, non seulement à la demande de cette dernière, mais aussi de leur propre chef.
Section 6 : Protection juridique
Art. 29 Principe
Dans le cadre de la LIVEl, les voies de droit sont régies par les dispositions sur la procédure fédérale.
Art. 30 Voies de droit
Al. 1
Les contestations concernant le montant de l’impôt doivent être adressées directement aux organes d’exécution compétents (GRD ou organes d’exécution cantonaux) dans les 60 jours à compter de la réception de la facture.
Al. 2 et 3
L’organe d’exécution compétent est tenu de vérifier l’exactitude de l’impôt facturé. S’il estime que la contestation de la personne assujettie est infondée, il rend une décision, contre laquelle la personne assujettie peut recourir auprès de XXXX.
Section 7 : Dispositions pénales
Art. 31 Infractions fiscales
En analogie avec d’autres lois fiscales fédérales, les infractions fiscales comprennent la soustraction de l’impôt et la mise en péril de l’impôt. Elles sont régies par deux articles distincts (art. 32 et 33). Bien que le cercle des auteurs possibles soit défini de façon ouverte (« quiconque »), Les infractions fiscales concernent en principe les personnes assujetties visées à l'art. 6, al. 1, let. a (exploitants des équipements de recharge). L’impôt forfaitaire visé à l’art. 5 est facturé aux détenteurs de véhicules électriques immatriculés en Suisse (art. 6, al. 1, let, b). S’il n’est pas payé, une procédure de poursuite est engagée et des mesures administratives entrent en ligne de compte (art. 25).
Art. 32 Soustraction de l’impôt
Cette infraction couvre celles mentionnées à l'al. 1, lettres a à d, qui aboutissent à une soustraction totale ou partielle de l'impôt. L’acte délictueux visé à la let. a peut consister d'une part à manipuler l'équipement de recharge, d'un point de vue technique, pour que le courant de recharge ne soit pas relevé correctement, avec pour conséquence une réduction de la charge fiscale. D'autre part, les éléments constitutifs de la soustraction d'impôt sont également réunis quand l'interdiction de recharger un véhicule sur un équipement de recharge non enregistré n'est pas respectée (let. b). Cette infraction concerne avant tout les détenteurs de véhicule qui rechargent leur véhicule sur leur propre équipement de recharge alors que celui-ci n'a pas été dûment enregistré. La let. c couvre les cas où l'exploitant d'un équipement de recharge obtient, en fournissant de fausses indications, une exonération ou un remboursement illicites. Enfin, l'infraction visée à la let. d couvre les rares cas, non punissables au sens des let. a à c, où un