Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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avantage fiscal est procuré soit à l'assujetti lui-même, soit à une autre personne. La tentative est punissable (al. 2).

L’amende dépend du montant de l’impôt soustrait. Selon l'al. 1, elle peut atteindre le quintuple de l'impôt soustrait si l'auteur a agi intentionnellement. Cette limite est réduite au triple de l'impôt soustrait s'il a agi par négligence (al. 3).

Selon l'al. 4, l'impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peuvent pas être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 33 Mise en péril de l'impôt

Cette infraction désigne la violation d’obligations afférentes à la détermination de la quantité de courant et à la déclaration de l’équipement de recharge. Étant donné que la violation des obligations de procédure visées à l'al. 1 constitue une mise en péril abstraite de l'impôt, l’amende ne dépend pas du montant concret de l'impôt : sa limite supérieure est fixée à 20 000 francs en cas d’acte intentionnel (al. 1), et à 10 000 francs en cas de négligence (al. 2).

Art. 34 Poursuite pénale par XXXX

XXXX juge et poursuit les infractions conformément au DPA. C’est ce que prévoient également d’autres actes législatifs fédéraux (par ex. la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV]), et il convient de suivre ici le même principe.

Section 8 : Dispositions finales

Art. 35 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la LIVEl (al. 1), ce qui comprend aussi l’édiction des dispositions d’exécution nécessaires. Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés (al. 2).

Comme indiqué au ch. 6.2.5, il est prévu, pour des raisons pratiques, de confier aux services cantonaux des automobiles la perception de l’impôt forfaitaire. Ceux-ci perçoivent déjà les impôts cantonaux sur les véhicules à moteur, et c'est auprès d'eux que les véhicules sont enregistrés.

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent assumer des tâches de perception de l'impôt sur le courant de recharge. Ils perçoivent déjà auprès des consommateurs finaux la rétribution pour l'utilisation du réseau, et, comme la plupart des équipements de recharge sont situés en aval du point de mesure du gestionnaire de réseau de distribution, ces équipements sont, pour la plupart, attribués à un point de mesure et à un consommateur final correspondant. Il est ainsi possible d'obtenir des synergies, parce que la perception de l’impôt peut s’appuyer sur des structures et des processus déjà éprouvés et qu'il n’est pas nécessaire de mettre en place une autorité d’exécution spécifique, ce qui serait coûteux.

Il est en outre prévu d’utiliser la plateforme de données instaurée par la LApEI, ce qui engendre ici aussi des synergies. La constitution et l’organisation de l’exploitant de la plateforme de données sont régies par les art. 17h et 17i LApEI. Le futur exploitant n’est pas encore connu à l’heure actuelle.

Art. 36 Modification d'autres actes

La LIVEl nécessite la modification d'autres lois. Il s’agit d’adaptations de certains points dans la Limpmin, la LUMin, la LApEl ainsi que dans la LCR.

Art. 37 Dispositions transitoires : impôt forfaitaire au lieu de l’impôt sur le courant de recharge

Al. 1

L’art. 37 constitue un régime transitoire qui permet au Conseil fédéral d’introduire un impôt simplifié sous la forme d’un forfait annuel pour les véhicules électriques tant que l’infrastructure nécessaire à la perception de l’impôt sur le courant de recharge (plateforme de données, mise à niveau des équipements de recharge existants, connexion des équipements de recharge à la plateforme de données) n’est pas disponible. Cette disposition transitoire est nécessaire, car cette infrastructure ne sera vraisemblablement à disposition qu’en 2035 environ. Sans cette disposition transitoire, il manquerait environ un milliard de francs de recettes par an à partir de 2030 (et ce montant augmenterait d’année en année).