Rapport explicatif

Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages

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Ce régime transitoire donne au Conseil fédéral un instrument simple et efficace pour garantir les recettes jusqu’à la mise en place de l’infrastructure nécessaire à la perception de l’impôt sur le courant de recharge.

Pour les genres de véhicules suivants :

a. motocycles,

b. quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur,

c. cyclomoteurs (cyclomoteurs rapides, gyropodes électriques et cyclomoteurs lourds),

l'impôt forfaitaire prévu à l'art. 5 pour la période suivant l’entrée en vigueur de la loi est applicable. Les véhicules lourds dont le poids total dépasse 3,5 tonnes sont exclus de la solution transitoire (cf. ch. 6.1.3.4). Les véhicules utilitaires légers électriques dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépasse pas 4,25 tonnes (véhicules dits « Bourgeois », cf. digression au ch. 2.1.3.3), ne sont donc pas concernés par la solution transitoire.

Selon l’art. 22, al. 2, l’impôt forfaitaire est perçu une fois par an.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixe la date d’introduction et la fin de l’imposition forfaitaire. Actuellement, on part du principe que l’impôt forfaitaire sera perçu dès l’entrée en vigueur de la LIVEl et jusqu’à fin 2034. Le Conseil fédéral pourrait supprimer l’impôt forfaitaire à fin 2034, si bien que l'impôt sur le courant de recharge remplacerait la disposition transitoire à partir de 2035. À cet effet, il sera indispensable que toutes les conditions techniques et organisationnelles requises pour la perception de l’impôt sur le courant de recharge soient remplies.

Al. 3

Le montant de l’impôt forfaitaire dépend du poids total du véhicule : plus un véhicule est lourd, plus l’impôt annuel est élevé.

Art. 38 Dispositions transitoires : équipements de recharge

Dès le 1erjanvier 2030, les nouveaux équipements de recharge devront être munis d'installations de mesure certifiées. L’objectif est de garantir la possibilité de percevoir l’impôt à l’avenir. Cette obligation d’outillage ne s’applique pas aux équipements de recharge sur lesquels sont rechargés exclusivement les « petits véhicules » mentionnés à l’art. 5, lesquels sont soumis à l’impôt forfaitaire. Cf. également le commentaire sur l'art. 21.

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

Selon l’art 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif. Le Conseil fédéral est chargé de mettre en vigueur la LIVEl.

Annexe 1

Ch. 1 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales

Art. 2, al. 2bis, 12, al. 3, et annexe 1

Les adaptations apportées à l'art. 2, al. 2biset à l’art. 12, al. 2, ainsi qu’à l’annexe 1 de la Limpmin, sont identiques aux adaptations prévues dans la variante « prestation kilométrique ». Il est donc simplement renvoyé ici aux explications figurant au chiffre 3.2 concernant ces adaptations.

Ch. 2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales

à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien

Art. 4, al. 2

L'art. 4 LUMin règle la répartition des ressources du FSCR entre les différents secteurs d'activité visés à l'art. 86, al. 3, let. a à g, Cst. En raison de l'introduction de l'impôt sur le courant de recharge, l’al. 2 est reformulé et la réglementation antérieure visant l'impôt sur les huiles minérales est reprise symétriquement pour être appliquée au nouvel impôt. Pour une meilleure lisibilité, cette disposition est désormais subdivisée en deux lettres a et b.