Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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Let. a
La let. a correspond à la réglementation en vigueur. Pour la part qu'il s'agit de fixer pour quatre ans et qui concerne les contributions au financement de mesures autres que techniques (art. 86, al. 3, let. d et e, Cst.), il y a lieu d'utiliser au moins 27 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, selon l'art. 131, al. 1, let. e.
Let. b
La lettre b règle la part issue du produit net du nouvel impôt. L'équivalent des 27 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation correspond à 8 % du produit net du nouvel impôt, qui n'est pas subdivisé en impôt à la consommation et surtaxe.
Ch. 3 Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité
Art. 17g, al. 1, let. e (nouvelle), et 4, let. f (nouvelle)
L’art. 17g LApEI est complété de sorte que l’échange de données de base et de données de mesure entre les participants visés à l’art. 17, al. 2, puisse également avoir lieu aux fins de la perception de l’impôt sur le courant de recharge. Il est prévu que le Conseil fédéral puisse intégrer dans la plateforme de données les fonctionnalités et procédures supplémentaires nécessaires à la perception de l'impôt sur le courant de recharge. La notion de traitement peut englober toute opération relative à des données, par exemple la collecte, l’enregistrement et la communication.
Art. 17i, al. 3 et 3bis(nouveau)
L'al. 3 conserve le même contenu, mais doit être modifié pour des raisons de technique législative. Selon l’actuel art. 17i, al. 3, LApEI, l’exploitant de la plateforme de données perçoit auprès des gestionnaires de réseau de distribution, pour chaque point de mesure, une rémunération conforme au principe de causalité et couvrant les coûts. Il s’agit des coûts afférents aux buts définis aux actuels art. 17f et 17g, al. 1, let. a à d.
L'al. 3bisest introduit parce que l’utilisation de la plateforme de données pour la perception de l'impôt sur le courant de recharge constitue un but nouveau, introduit indépendamment des tâches principales des gestionnaires de réseau de distribution. C’est pourquoi les coûts supplémentaires occasionnés à l’exploitant de la plateforme de données doivent être enregistrés séparément et financés par les recettes de l’impôt sur le courant de recharge. Il s’agit d’une part de séparer les coûts directs et d’autre part de définir une part aux frais généraux. Ces coûts sont indemnisés par prélèvement sur les recettes de l’impôt, dans le cadre d’une ordonnance du DFF.
Ch. 4 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
Art. 11, al. 2, let. c et d (nouvelle)
Les modifications de la lettre c, sont purement de l'ordre de la technique législative et reviennent à introduire l'abréviation de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.
Let. d (nouvelle) : À l’avenir, le permis de circulation pourra également être refusé si la preuve du paiement intégral de l'impôt forfaitaire n’est pas apportée. Il faut donc ajouter cette nouvelle lettre.
Art. 16, al. 5, let. a et abis(nouvelle)
Les modifications de la lettre c sont purement de l'ordre de la technique législative et reviennent à utiliser l'abréviation de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.
Lettre abis(nouvelle) : En analogie avec l’art. 11, al. 2, let. d, le permis de circulation doit à l’avenir pouvoir être retiré également si l’impôt forfaitaire dû en vertu de la LIVEl n'a pas été payé. Il faut qu’une mise en demeure soit restée sans effet.
Art. 89b, let. j
L’article 89b énumère les tâches à l'exécution desquelles le SIAC contribue. Étant donné qu’une partie des données du SIAC sera également nécessaire à l’avenir pour la perception de l'impôt forfaitaire au sens de la LIVEl, l’actuelle let. j doit être complétée.
Art. 89d, let. f
Cette disposition a été introduite par le message concernant la modification de la LRPL et le crédit d’engagement pour le financement d’un nouveau système de perception de la redevance sur le trafic des